COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21903/93
Michel Felici
contre
Luxembourg
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne régissant
l'audition de témoins
(par. 41 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 46 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 48 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1961. Il est
incarcéré au centre de détention pénitentiaire de Schrassig au
Luxembourg. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maître François Robinet, avocat à Nancy.
3. La requête est dirigée contre le Luxembourg. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Maître Georges Ravarini, avocat au
Luxembourg.
4. La requête concerne le refus opposé par les autorités judiciaires
à la demande du requérant visant à être confronté avec des témoins à
charge dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre et
au terme de laquelle il a été condamné à dix ans de prison pour trafic
de stupéfiants. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et
enregistrée le 24 mai 1993.
6. Le 5 juillet 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement luxembourgeois, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré du refus de confrontation avec les
témoins à charge. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1994
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
21 décembre 1994.
8. Le 5 avril 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête
recevable.
9. Le 26 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité du restant de la requête et les a
invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaitaient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1995 et le requérant
le 2 juin 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
i. La genèse de l'affaire
16. Dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne
entre le Pérou et le Luxembourg, une instruction fut ouverte au cours
de l'année 1986 contre dix-neuf personnes, parmi lesquelles se trouvait
le requérant.
17. Soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants en
question, le requérant fut entendu le 11 avril 1986 par les
commissaires A. et M., officiers de police judiciaire de la sûreté
publique. Dans le cadre de l'enquête, un mandat d'amener fut décerné
à l'égard du requérant le 7 novembre 1986. Le requérant ayant quitté
le Luxembourg, le mandat ne put être exécuté.
18. Le 7 mars 1990, le requérant fut entendu de nouveau par le
commissaire de police M. Dans sa déclaration, il fit état de ses
relations avec un certain nombre de personnes impliquées dans le trafic
concerné et de divers voyages effectués au Pérou en compagnie de
certains d'entre eux.
19. Entre temps, suivant réquisitoire du parquet du 8 mars 1989, le
renvoi d'un certain nombre d'inculpés devant le tribunal correctionnel
avait été sollicité et ordonné par la chambre du conseil le
28 avril 1989. Dans cette même décision, la chambre du conseil avait
décidé la disjonction des poursuites pour sept inculpés, dont le
requérant et un certain G., pour lesquels l'instruction n'était pas
encore terminée.
20. Le 14 juin 1990, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
rendit son jugement contre les prévenus renvoyés par l'ordonnance
précitée de la chambre du conseil. Parmi les personnes condamnées
figuraient F., N., N.Q., T., S., L. et H., les cinq dernières étant
jugées par défaut. En outre, le tribunal ordonna la disjonction des
poursuites à l'égard de R.
21. Le 31 août 1990, le requérant fut arrêté par la police
luxembourgeoise.
ii. L'instruction
22. Présenté le jour même au juge d'instruction du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le requérant fut soumis à un
interrogatoire.
23. Dans le procès-verbal de première comparution établi le même jour
par le juge d'instruction et signé par le requérant, ce dernier fut
informé qu'il faisait l'objet d'une instruction du chef d'infraction
à la loi sur la lutte contre la toxicomanie du 19.2.1973. Lors de
l'interrogatoire devant le juge d'instruction, le requérant renonça à
l'assistance d'un avocat. Interrogé sur sa situation personnelle, il
fit part au juge d'instruction de son projet de quitter le Luxembourg
pour l'Angleterre le lendemain. Dans ses déclarations, le requérant,
tout en admettant connaître F., G., N. et N.Q. et avoir maintenu des
relations avec eux, nia avoir participé à un trafic international de
cocaïne en leur compagnie.
24. A l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction inculpa le
requérant "du chef d'infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la
toxicomanie" et ordonna son placement en détention provisoire.
25. Le 10 septembre 1990, le procureur d'Etat requit le renvoi du
requérant devant la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg.
26. Conformément à l'article 127 (6) du Code d'instruction criminelle
luxembourgeois, le dossier, avec le rapport du juge d'instruction, fut
mis à la disposition de l'inculpé huit jours avant la date fixée pour
examen par la chambre du conseil.
27. Ni le requérant ni son conseil ne présentèrent une quelconque
observation à la chambre avant renvoi, comme les y autorisait
l'article 127 (7) du Code d'instruction criminelle.
28. Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de clôture de
l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de
jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la
toxicomanie. Cette décision fut notifiée au requérant le
1er octobre 1990. Aucune voie de recours ne fut exercée contre la
décision de renvoi.
29. Le 5 octobre 1990, le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ordonna la comparution du requérant aux
audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.
iii. La procédure de jugement
a. Devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
30. A la date du 5 décembre 1990, le conseil du requérant sollicita
la remise de l'affaire eu égard au fait que les coprévenus T. et H.,
cités à comparaître auxdites audiences en tant que témoins ainsi que
le coprévenu R., n'avaient pas l'intention de se présenter devant le
tribunal.
31. Au début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant
fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été
menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté avec
un seul des coprévenus ou témoins. Il demanda en conséquence
l'ajournement de l'affaire, ce qui fut refusé par le tribunal. Dès que
cette demande fut rejetée, le requérant et son avocat quittèrent la
salle d'audience. Ensuite, le témoin M. (le commissaire) ainsi que le
représentant du ministère public furent entendus.
32. Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal condamna par défaut
le requérant à une peine de quatorze ans de prison et à une amende de
500.000 francs avec contrainte par corps pour trafic illicite de
stupéfiants (cocaïne). Dans son jugement, le tribunal d'arrondissement
exposa le trafic auquel se livrait le requérant en compagnie de F., N.,
N.Q., G., S., H. et T., tous déjà jugés (à l'exception de G., pour
lequel l'instruction n'était pas encore terminée) et condamnés pour
trafic de drogues par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le
14 juin 1990.
33. Le 16 janvier 1991, le requérant, assisté de deux avocats, fit
opposition au jugement devant le tribunal d'arrondissement. L'affaire
fut fixée aux audiences des 30 mai et 4 juin 1991. Le requérant avait
fait citer deux témoins à décharge, à savoir C. et D. Quant à H. (jugé
et condamné par défaut le 14 juin 1990) et R., ils furent cités pour
la même audience en tant que coprévenus.
34. Deux audiences publiques eurent lieu au cours desquelles les
témoins et coprévenus précités ainsi que le commissaire M. furent
entendus. Ni le requérant ni son conseil ne sollicitèrent la
convocation ou l'audition d'autres témoins.
35. Par jugement contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ramena la peine de prison à douze années
et l'amende à 200.000 francs.
36. Dans son jugement, le tribunal se référa aux éléments de preuve
précis et concordants relevés au stade de l'enquête et de l'instruction
de l'affaire. Il fonda sa décision sur les dépositions des coprévenus
H. et R. recueillies lors des deux audiences, sur les propres
déclarations du requérant effectuées les 11 avril 1986 et 7 mars 1990
devant les officiers de police judiciaire et le 31 août 1990 devant le
juge d'instruction ainsi que sur les dépositions de F., N., N.Q., T.,
S., L. et R. recueillies également durant la phase d'instruction par
le juge d'instruction.
b. Devant la cour d'appel de Luxembourg
37. Le 30 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement
près la cour d'appel de Luxembourg. Dans son mémoire en défense, le
requérant, qui était représenté par les mêmes avocats, allégua
notamment que le juge d'instruction ne l'avait entendu qu'une seule
fois sur les faits sans procéder à une confrontation avec des témoins
et avec les autres prévenus. Il sollicita sa relaxe et, à titre
subsidiaire, demanda à la cour d'appel d'ordonner un supplément
d'information et d'être confronté avec F., N., T. et N.Q. Dans son
arrêt du 28 avril 1992, la cour d'appel déclara le requérant forclos
de soulever des problèmes relatifs à l'instruction dès lors qu'il avait
omis de saisir la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement d'un
recours en nullité de l'instruction préparatoire.
38. Quant à la culpabilité du requérant, la cour d'appel déclara
notamment qu'il résultait des déclarations précises et concordantes des
prévenus F., T., N., N.Q. et L. que le rôle joué par le requérant dans
la formation, l'organisation et le fonctionnement de l'association
criminelle était essentiel et qu'il se dégageait du dossier répressif
que le requérant, de par son activité au sein de l'association, avait
pris une part dans toutes les importations de drogues. La cour ramena
la peine de prison à dix ans eu égard au fait que le requérant n'avait
pas d'antécédents judiciaires et confirma la décision entreprise pour
le surplus.
Devant la Cour de cassation
39. Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de
sa demande d'être confronté avec les coïnculpés et les témoins de
l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Dans son mémoire produit à l'appui du pourvoi en cassation, le
requérant insistait notamment sur le fait que les juges du fond
s'étaient basés sur les seules dépositions à charge des coprévenus
faites devant le juge d'instruction et estimait que l'absence de
confrontation avait rendu la procédure inéquitable à son égard.
40. Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi. En ce qui concerne les
moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclara que la
décision avait été prise sur base, non pas de témoignages à charge,
mais des déclarations précises et concordantes des prévenus F., T., N.,
N.Q. et L., et estima que l'article 6, paragraphe 3 d) de la Convention
n'était pas d'application en l'occurrence. En outre, la haute
juridiction estima que le moyen tiré du caractère inéquitable du procès
ne pouvait être accueilli dès lors que le requérant avait eu, par ses
conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et avait
eu tout le loisir de s'expliquer sur son contenu.
B. Eléments de droit interne régissant l'audition de témoins
a. au stade de l'instruction
41. Art. 69 du Code d'instruction criminelle
1) Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les
personnes dont la déposition lui paraît utile.
2) Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.
3) L'inculpé et son conseil, ainsi que la partie civile ont le
droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire
entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la
demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du
témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit
interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans
leur demande.
4) L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit
à cette demande énonce le motif du refus."
42. Un éventuel refus opposé par le juge d'instruction peut faire
l'objet d'un recours.
43. Par ailleurs, en vertu de l'article 127 (7) du Code d'instruction
criminelle, un accusé peut saisir la chambre du conseil devant statuer
sur son renvoi en correctionnelle d'une demande tendant à voir entendre
des témoins ou des coprévenus et le cas échéant à être confronté avec
eux.
b. Au stade de la phase de jugement
44. Aux termes des articles 189 et 190-1 (3) du Code d'instruction
criminelle, les témoins sont cités à la diligence du parquet, de la
partie civile ou du prévenu. Les témoins cités ont une triple
obligation : comparaître, prêter serment et déposer. Par ailleurs, le
tribunal correctionnel peut procéder à la confrontation de coprévenus
entre eux ainsi qu'avec les témoins principaux ou même confronter les
témoins entre eux, s'ils se contredisent.
45. S'agissant de l'instance d'appel, le droit luxembourgeois ne
prévoit plus expressément l'audition de témoins. Néanmoins, il est
unanimement admis en jurisprudence que les juges d'appel peuvent
ordonner l'audition de nouveaux témoins, même si en principe ils
statuent sur pièces.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
46. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, selon lequel il
n'a pas été confronté avec les témoins à charge dont les déclarations
ont été décisives pour sa condamnation.
B. Point en litige
47. Il s'agit donc de déterminer s'il y a eu manquement en l'espèce
aux exigences de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
48. Comme les exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-1,
6-3-d) représentent des aspects particuliers du droit à un procès
équitable garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera le grief
sous l'angle de ces deux textes combinés (voir Cour eur. D.H., arrêt
Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25).
49. Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1,
6-3) de la Convention sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
50. Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base notamment
de déclarations précises et concordantes des coprévenus avec lesquels
il avait demandé à être confronté alors que rien n'indique que ces
derniers les auraient maintenues. Il estime que la distinction opérée
par la Cour de cassation entre "témoignages" et "déclarations" ne
saurait en l'espèce justifier le refus opposé à ses demandes et
rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits
devant l'accusé en audience publique en vue d'un débat contradictoire.
51. Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur la
base d'un faisceau d'indices précis et concordants résultant notamment
de ses propres aveux partiels et que les témoignages requis de
coprévenus n'auraient servi qu'à brouiller les pistes et ce d'autant
plus que ces témoins n'étaient pas à la disposition de la justice
luxembourgeoise. Les déclarations des coprévenus ne constituaient pas
le seul élément de condamnation, celle-ci découlant d'autres éléments
de preuve. Les faits reprochés au requérant ont été librement débattus
lors des différentes audiences devant les juridictions luxembourgeoises
et ont motivé dans leur ensemble sa condamnation.
52. Le Gouvernement fait observer que lors de l'instance sur
opposition, tous les témoins appelés à l'audience par le requérant
furent entendus. S'il est vrai que la cour d'appel déclara tout
d'abord dans son arrêt que le rôle essentiel joué par le requérant dans
l'organisation et le fonctionnement ressortait des déclarations
précises et concordantes des prévenus F., T., N.Q., N. et L., il est
à noter que la juridiction d'appel ajouta immédiatement après que le
rôle actif de premier ordre du requérant ressortait de ces éléments
ainsi que de ceux retenus par les premiers juges et que la cour adopta.
Il apparaît dès lors que dans l'esprit des juges de la cour d'appel,
les déclarations des coprévenus ne constituaient qu'un élément parmi
d'autres sur lesquels a finalement reposé la condamnation du requérant.
En définitive, les juridictions du fond se sont basées sur un ensemble
de présomptions précises et concordantes résultant des éléments
contenus dans tout le dossier.
53. Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence des organes
de la Convention la recevabilité des preuves relève en premier chef des
règles de droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions
internes d'apprécier si l'audition des témoins désignés par l'accusé
est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Par
ailleurs, il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments de preuve recueillis par elles.
54. Le Gouvernement ajoute qu'il était impossible sinon extrêmement
difficile de satisfaire la demande du requérant puisque les coprévenus
F. et T. étaient incarcérés en Italie après s'être soustraits aux
juridictions luxembourgeoises et que les deux autres coprévenus étaient
en fuite.
55. Le Gouvernement en conclut qu'il n'a pas été porté atteinte aux
droits de la défense du requérant et qu'il n'a pas été privé d'un
procès équitable.
56. La Commission rappelle que l'administration des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère
équitable (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards du
16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
57. Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais
l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1
de l'article 6, (art. 6-1, 6-3-d) sous réserve du respect des droits
de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un
témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du
20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; voir aussi Cour
eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12,
par. 34).
58. En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Commission
rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît
pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins
en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et qu'"il incombe
en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un
témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série
A n° 158, p. 31, par. 89).
59. En l'espèce, la Commission observe que pour retenir la
culpabilité du requérant, les juridictions du fond se sont fondées sur
tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tant au stade de
l'instruction que pendant les audiences tenues par devant elles.
60. Elle note que la condamnation du requérant ne repose pas
uniquement sur les témoignages des coprévenus avec lesquels le
requérant demandait à être confronté mais sur tout un faisceau
d'éléments de preuve dont il a eu connaissance et qu'il a pu
contrecarrer. En effet, il ressort du dossier que le tribunal
d'arrondissement puis la cour d'appel de Luxembourg ont également
utilisé comme éléments de preuve la déposition du commissaire M., les
dépositions de plusieurs autres témoins, dont deux témoins à décharge,
cités sur demande du requérant, les déclarations des coprévenus H. et
R. et les propres déclarations faites par le requérant tant pendant la
phase d'instruction que lors des différentes audiences tenues par les
juridictions en question.
61. Ces dépositions ont été faites en présence du requérant de sorte
que le requérant, qui était assisté de deux avocats, a eu tout le
loisir d'interroger les déposants et de contredire les divers
témoignages effectués. S'agissant des dépositions faites par F., N.,
T. et N.Q., la Commission relève qu'il n'est pas contesté que le
requérant en connaissait la teneur et par là même a été placé en
position de combattre devant les juges du fond les déclarations
défavorables à ses thèses.
62. D'autre part, elle relève que dans le cadre de l'instruction de
l'affaire le requérant omit de solliciter une quelconque confrontation
avec des témoins ou avec des co-inculpés. Elle note également que,
lors de l'instance sur opposition devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, le requérant, qui sollicita et obtint la comparution des
témoins C. et D., ne jugea cependant pas utile de demander la citation
des coprévenus F., N., T. et N.Q. alors qu'il connaissait depuis
longtemps leurs dépositions défavorables. La Commission constate par
ailleurs que la demande en audition de ces personnes devant la cour
d'appel fut faite à un moment où les personnes en question ne se
trouvaient pas à la disposition de la justice luxembourgeoise puisque
deux d'entre elles étaient incarcérées à l'étranger et que les autres
s'étaient soustraites à la justice luxembourgeoise.
63. Eu égard à ces considérations, et compte tenu de ce que les
juridictions du fond ont fondé la condamnation du requérant sur un
ensemble d'éléments de preuve, la Commission est d'avis que le rejet
par la cour d'appel de Luxembourg de sa demande d'audition de certains
coprévenus n'a pas été, dans les circonstances de la cause, de nature
à rendre la procédure pénale diligentée à son encontre comme
inéquitable.
CONCLUSION
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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