Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 novembre 1995 conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 11 mars 1993 par M. Michel Felici contre le Luxembourg
(Requête no 21903/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 décembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 avril 1995 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint du refus opposé par les autorités judiciaires à sa demande visant à être confronté à des témoins à charge dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre et au terme de laquelle il avail été condamné;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 14 juin 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1,
art. 6-3-d)), de la Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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