SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31997/96
présentée par Robert FELLOUS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par Robert FELLOUS contre
la France et enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier
31997/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1925, est retraité et
réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Par jugement du 15 avril 1982, le tribunal de grande instance de
Fontainebleau condamna le requérant à verser au Crédit Commercial de
France (ci-après le CCF) la somme de 308 191,12 F, correspondant au
montant de son découvert bancaire, et valida la saisie pratiquée par
la banque sur son portefeuille de titres.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du
1er octobre 1993, confirma le jugement. Aux arguments du requérant, qui
soutenait notamment qu'en s'abstenant de procéder à l'appel de
couverture, le CCF avait manqué à son obligation de conseil et avait
engagé sa responsabilité, la cour d'appel répondit dans les termes
suivants :
"Considérant par ailleurs que l'obligation de couverture
n'a pas été violée par l'intimé puisqu'il appert des pièces
versées aux débats qu'au 31 décembre 1987 le solde débiteur
du compte courant (du requérant) s'élevait à 349 567,93 F
alors que son relevé de portefeuille portait un solde
positif de 221 569 F à la même date et de 212 578 F au
31 décembre 1989 ; que le défaut de couverture tel
qu'allégué par (le requérant) n'est donc pas établi ;
Considérant enfin que l'appelant compte tenu notamment de
sa profession d'assureur conseil apparaît comme un
opérateur boursier avisé ainsi qu'il l'a démontré dans un
courrier adressé au CCF et versé aux débats, courrier dans
lequel il fait preuve d'une connaissance aiguë du marché et
des mécanismes boursiers les plus sophistiqués ;
Considérant en conséquence qu'il ne saurait être reproché
en l'espèce une quelconque faute au CCF dans l'enchaînement
des mauvais résultats boursiers (du requérant) ayant abouti
à la formation d'un solde débiteur conséquent sur le compte
courant de l'appelant et ce à la suite d'ordres dont il
n'est pas établi qu'il ne les a pas lui-même donnés et pour
lesquels il a constamment reçu les avis d'opéré
correspondants, ainsi que ses relevés bancaires et de
portefeuille (...)"
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le
11 février 1994, le CCF demanda, en application de l'article 1009-1 du
Nouveau Code de procédure civile, le retrait du pourvoi du rôle de la
Cour de cassation.
Par ordonnance du 7 juin 1994, le magistrat délégué par le
Premier Président de la Cour de cassation fit droit à la requête, aux
motifs que le requérant ne justifiait d'aucunes diligences propres à
faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond
et n'invoquait aucune situation de fait personnelle propre à faire
craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas
d'exécution.
Le 29 septembre 1995, le requérant demanda la réinscription de
son pourvoi au rôle, en faisant valoir que le CCF avait perçu un
acompte substantiel et qu'en l'état des saisies pratiquées la totalité
de ses biens et revenus saisissables avait servi au paiement de sa
dette.
Par ordonnance du 23 janvier 1996, le magistrat délégué rejeta
cette demande, dans les termes suivants :
"Attendu que la requête (du requérant) ne saurait être
accueillie avant que soit constatée la totale effectivité
des décisions qui l'ont constitué débiteur ;
Qu'en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la
Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de
la décision attaquée (...)"
B. Eléments de droit interne
Article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande
du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur
général et des parties, décider le retrait du rôle d'une
affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui
apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision
attaquée."
GRIEF
Le requérant, se référant au fait que son pourvoi n'a pas été
réinscrit au rôle de la Cour de cassation, se plaint du refus
d'entendre sa cause, fondé sur une discrimination par l'argent. Il
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le requérant se plaint en substance de ne pas avoir accès à un
tribunal, en l'espèce la Cour de cassation, en raison du refus de
réinscrire son pourvoi au rôle de cette juridiction.
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)" (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.
14, par. 26 ; affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet
1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer
(cf. N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ;
N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission
considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de
procédure civile vise une bonne administration de la justice.
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé "d'une manière ou à un point
tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...),
si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du
28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a vu son
pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation à la requête du CCF, en
application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile.
Sa demande de réinscription du pourvoi au rôle a ensuite été rejetée
à défaut d'exécution complète de l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission note que le requérant se plaint essentiellement du
rejet de sa demande de réinscription. Or la Commission ne décèle aucun
arbitraire dans la motivation de l'ordonnance critiquée.
La Commission constate que le requérant a eu la possibilité de
former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel le
condamnant à payer une certaine somme au CCF. Il s'est prévalu de cette
possibilité mais, n'ayant pas versé la somme en question, ni même
procédé à un commencement d'exécution, a vu son pourvoi retiré du rôle
de la Cour de cassation, en application de l'article 1009-1 précité.
Or, si le requérant soutient devant la Commission n'être pas en
mesure d'exécuter complètement l'arrêt de la cour d'appel, la
Commission relève qu'il n'avait justifié, devant la Cour de cassation
et selon les termes de l'ordonnance de retrait du rôle, "d'aucunes
diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la
décision des juges du fond" et n'invoquait "aucune situation de fait
propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement
excessives en cas d'exécution". Devant la Commission, le requérant
indique simplement, sans en justifier, que l'exécution qu'il a faite
de l'arrêt est à l'extrême limite de ses possibilités.
Enfin, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été
condamné par l'arrêt de la cour d'appel à verser un montant équivalent
à son découvert bancaire, découvert dû, selon la cour d'appel, à un
"enchaînement de mauvais résultats boursiers", la cour ayant rejeté ses
arguments fondés sur l'obligation de conseil de la banque. La
Commission observe en outre que l'arrêt qualifie le requérant
"d'opérateur boursier avisé", ayant "une connaissance aiguë" du marché
et des mécanismes boursiers.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que, au vu des
éléments de l'espèce, le requérant n'a pas subi d'entraves
déraisonnables dans son droit d'accès à la juridiction de cassation et
elle ne décèle, dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir a contrario, compte tenu de
circonstances exceptionnelles, N° 27659/95, Ferville c. France,
déc. 1.12.97). Par ailleurs, la Commission ne perçoit en l'espèce
aucune apparence de discrimination.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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