SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33278/96
présentée par João et Maria Idalina FÉLIX DA SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1996 par João et Maria
Idalina FÉLIX DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le
1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33278/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 17 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais nés
respectivement en 1925 et 1928 et résidant à Caldas da Rainha
(Portugal).
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
L'action intentée par les requérants avait pour objet une demande
en expulsion de locataire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 27 décembre 1989, les requérants déposèrent leur requête
introductive d'instance devant le tribunal de Caldas da Rainha.
Par jugement du 16 avril 1991, les requérants furent déboutés de
leurs prétentions.
Sur recours des requérants, la cour d'appel (Tribunal da Relação)
de Lisbonne confirma le jugement entrepris par arrêt du 28 mars 1996.
Les requérants se pourvurent en cassation, mais leur pourvoi fut
ultérieurement déclaré irrecevable en raison de la valeur du litige.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 septembre 1996 et enregistrée
le 1er octobre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
17 février 1998.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 décembre 1989 et s'est
terminée le 28 mars 1996 par un arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six
ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet qu'au cours de la procédure en appel
il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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