SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27957/95
présentée par Giovanni Feminella
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27957/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 21 juin 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 21 juin 1985 devant le tribunal de Sala
Consilina (Salerne) et était encore pendante devant cette juridiction
au 13 décembre 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré
plus de dix ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens
au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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