RÉSOLUTION FINALE DH () 282
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 20864/92
FEINGOLD CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 13, adoptée le 28 janvier 1997 dans l'affaire Feingold contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 novembre 1997;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 5 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 40 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 45 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a l’Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la modification du code de procédure pénale suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 762 du 30 décembre 1996 (voir, pour plus de détails, l'annexe à la Résolution DH (97) 500 dans l'affaire Bulut contre l'Autriche, adoptée le 17 octobre 1997), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 25 mars 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 45 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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