COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39168/98
Ferdinando Cilea
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39168/98 introduite le 8 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Reggio de Calabre. Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 novembre 1980, le requérant déposa un recours en dénonciation de nouvel oeuvre au greffe du juge d'instance de Reggio de Calabre à l'encontre de Mme M. afin d'obtenir la suspension immédiate de la construction d'un mur sur une bande de terrain de sa propriété.
7.Le 28 novembre 1980, le juge d'instance ordonna la suspension des travaux et fixa l'audience au 19 décembre 1980. Par ordonnance du 12 janvier 1981, le juge d'instance décida de procéder à une descente sur les lieux et ajourna l'affaire au 27 mai 1981. Ladite audience fut reportée en raison de la mutation du juge au 21 octobre 1981, date à laquelle les parties demandèrent la fixation de la date de la descente sur les lieux. Ce jour-là, le juge annula l'ordonnance précédente et nomma un expert afin de vérifier l'état des lieux. Le 11 novembre 1981, le juge nomma un autre expert, le premier ayant renoncé au mandat. Après un renvoi d'office, le nouvel expert prêta serment le 30 décembre 1981. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 7 avril 1982 et le 28 février 1983 furent reportées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Le 30 mai 1983, le juge d'instance sollicita l'expert à verser au dossier son rapport. Le 14 octobre 1983, l'expert ayant renoncé à son mandat, le juge en nomma un autre.
8.Les onze audiences qui eurent lieu entre le 20 janvier 1984 et le 13 janvier 1988 furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Par ordonnance du 22 janvier 1988, le juge ajourna l'affaire au 24 février 1988 pour la comparution personnelle de l'expert. Par ordonnance du 11 mars 1988, le juge confirma le mandat à l'expert et l'invita à procéder rapidement à l'expertise. Des treize audiences prévues entre le 6 juillet 1988 et le 14 février 1996, cinq furent reportées d'office et sept furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Entre-temps, le 18 octobre 1995, un nouvel avocat se constitua pour le requérant.
9.Le 22 mai 1996, suite au délai demandé par l'expert afin de verser au dossier son rapport d'expertise, le juge ajourna l'affaire au 13 novembre 1996. Après trois renvois, la dernière audience fut fixée au 3 juin 1998. Entre-temps, le 22 mai 1998, l'expert renonça à son mandat. L'audience suivante fut fixée au 16 décembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 novembre 1980 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix-huit ans.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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