COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35298/97
Ferdinando Taddei
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35298/97 introduite le 9 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 mars 1991, le requérant assigna M. F. et la compagnie d'assurances A. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 13 juin 1991. Après une audience, le 27 avril 1992, M. M. et la compagnie d'assurances M. se constituèrent dans la procédure. Les trois audiences prévues entre le 5 octobre 1992 et le 22 février 1993 furent consacrées au dépôt au greffe de documents. Lors de la dernière de ces audiences, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 10 mai 1993. L'audience fixée au 11 octobre 1993 fut remise au 31 janvier 1994, pour permettre aux défendeurs d'examiner le rapport d'expertise. Des six audience prévues entre le 11 avril 1994 et le 17 juillet 1995, deux furent relatives à un complément d'expertise, deux au dépôt au greffe de documents, une audience fut consacrée à l'audition de témoins et une autre fut remise d'office.
8.Le 13 novembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 5 novembre 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 décembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1991 et qui s'est terminée en première instance le 5 décembre 1997, a duré plus de six ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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