TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5196/04
présentée par Grigore et Ester FERENCZI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Grigore Ferenczi et Mme Ester Ferenczi, sont des ressortissants roumains et hongrois, nés respectivement en 1953 et 1955 et résidant à Szazhalombatta en Hongrie. Ils sont représentés devant la Cour par Mme Amalia Kapros-Bindasz, résidant à Cluj-Napoca.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 septembre 1976, les requérants achetèrent un appartement situé à Cluj-Napoca, au nos 50-52 de la rue Mehedinţi. Le 21 septembre 1978, ils se virent délivrer un titre de propriété pour l’appartement et, le 15 décembre 1980, ils inscrivirent leur droit de propriété dans le livre foncier. En 1988, les requérants partirent en Hongrie et leur appartement fut nationalisé, en vertu du décret no 223/1974, par une décision du 6 novembre 1989 du conseil populaire de Cluj-Napoca. Le 31 décembre 1989, le décret susmentionné fut abrogé.
Le 17 septembre 1996, l’appartement litigieux fut vendu, en vertu de la loi no 112/1995, à P.S. qui l’occupait en tant que locataire.
Le 25 février 1997, le conseil local de Cluj-Napoca (« le conseil local ») inscrivit dans le livre foncier son droit de propriété sur l’appartement.
1) Démarches en vue d’obtenir la restitution de l’appartement en vertu du droit commun
Par un jugement du 5 février 2003, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action des requérants visant la reconnaissance de l’illégalité de la nationalisation de leur appartement, la restitution de celui-ci, ainsi que l’annulation du contrat de vente conclu avec P.S.
Par un arrêt du 6 juin 2003, le tribunal départemental de Cluj fit droit au recours des requérants, constata l’illégalité de la nationalisation et annula le contrat de vente.
Par un arrêt définitif du 1er octobre 2003, la cour d’appel de Cluj accueillit les recours du Conseil local de Cluj-Napoca et de P.S. et confirma le jugement du 5 février 2003. Pour ce qui était du constat de l’illégalité de la nationalisation, la cour d’appel estima qu’une action formée à cette fin sur la base du droit commun était irrecevable, car les requérants n’avaient pas épuisé la procédure administrative préalable, prescrite par la loi no 10/2001.
Concernant la validité du contrat de vente conclu entre l’Etat roumain et P.S, la cour d’appel jugea que : «...ni le fait qu’à la date de la nationalisation de l’appartement en vertu du décret no 223/1974, les dispositions légales en vigueur n’auraient pas été respectées, ni le fait que l’Etat roumain n’était pas inscrit dans le livre foncier au moment de la vente, ne sauraient avoir une influence sur la validité de l’acte... ».
2) Démarches par voie spéciale
Le 12 juillet 2001, se fondant sur la loi no 10/2001, les requérants adressèrent, par le biais d’un huissier de justice, une notification au conseil local, en demandant la restitution de leur appartement.
Par lettre du 24 avril 2006, le conseil local de Cluj-Napoca les informa qu’en vertu de la loi no 247/2005, le dossier concernant leur demande de restitution de l’immeuble avait été transmis à la commission centrale pour l’octroi d’une indemnisation.
Par lettre du 14 mai 2008, les requérants informèrent la Cour qu’à cette date, ils n’avaient pas encore reçu de réponse à la notification qu’ils avaient adressée en 2001 à l’autorité compétente.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Strain et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, CEDH 2005-XII (extraits)), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
La pratique judiciaire interne connaît au moins deux interprétations différentes de l’article 26 alinéa 3 de la loi no 10/2001 en ce qui concerne la compétence des tribunaux internes pour statuer sur les demandes visant la restitution des biens nationalisés, en cas d’absence de réponse des autorités publiques à la notification faite en vertu de cette même loi. Dans une série d’arrêts, les juridictions nationales ont rejeté comme irrecevables ou prématurées les demandes de restitution en nature des biens litigieux, au motif qu’elles ne pouvaient pas être saisies en l’absence d’une décision administrative prise par l’autorité compétente (voir par exemple, l’arrêt no 1089 du 19 mars 2003 de la Cour suprême de justice). Dans d’autres arrêts, les tribunaux internes ont considéré qu’ils étaient compétents pour statuer sur la demande de restitution des biens, même en l’absence d’une décision administrative, reconnaissant explicitement qu’il s’agissait d’une lacune de la loi susmentionnée (voir par exemple, l’arrêt no 2530 du 11 juin 2003 de la Cour suprême de justice).
Ce n’est qu’en 2007 que la Haute Cour de cassation et de justice a réglé ce problème, à la suite d’un recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général de la Roumanie. Par un arrêt no XX du 19 mars 2007, elle a décidé que les tribunaux internes étaient compétents pour statuer sur le fond de l’affaire y compris en l’absence de réponse des autorités administratives.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, ainsi que de la durée de la procédure administrative préalable qu’ils ont entamée en vertu de la loi no 10/2001, en raison de l’impossibilité d’obtenir, de la part du conseil local de Cluj-Napoca, une réponse à leur notification.
2. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison du refus des autorités nationales compétentes d’ordonner la restitution de l’appartement nationalisé.
3. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, ils allèguent une violation de leur droit à la libre circulation et plus spécialement de leur droit de quitter librement la Roumanie, en raison du fait qu’ils ont été expropriés en 1988 pour avoir choisi de quitter le pays.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir reçu à ce jour de réponse à la notification qu’ils ont adressée le 12 juillet 2001 au conseil local de Cluj‑Napoca, fait qui poserait un problème au regard de leur droit d’accès à un tribunal, ainsi que par rapport à la durée de la procédure administrative préalable. A cet égard, ils invoquent en substance l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants allèguent également une violation de leur droit au respect de leurs biens, en raison du refus des autorités compétentes de leur restituer le bien nationalisé. Ils citent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Les requérants estiment que leur bien a été nationalisé en conséquence de leur décision de quitter la Roumanie, ce qui constitue une violation de l’article 2 § 2 du Protocole no 4, qui garantit la liberté de circulation et qui est libellé comme suit :
« Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien ».
La Cour note que ce grief se réfère à des faits qui ont eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie, à savoir le 20 juin 1994. Par conséquent, il convient de le rejeter comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant à l’accès à un tribunal et à la durée déraisonnable de la procédure et 1 du Protocole no 1 quant au refus de restitution du bien ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall Greffier Président
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