Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 94
Février 2007
Ferihumer c. Autriche - 30547/03
Arrêt 1.2.2007 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Injonction interdisant à un parent d’élève de réitérer ses critiques sur la conduite d’enseignants : violation
En fait : Pour protester contre les réductions effectuées par le gouvernement dans le budget de l’éducation, les professeurs d’un lycée décidèrent de raccourcir la durée des voyages scolaires. Le requérant, qui était le père d’un élève et vice-président et secrétaire de l’association de parents d’élèves, donna à un journal local une interview dans laquelle il déclara que les enseignants faisaient peser sur les élèves et les parents une pression intolérable qui confinait à l’abus de pouvoir. Les professeurs engagèrent devant le tribunal de district une procédure civile contre le requérant pour insultes et atteinte à leur réputation. Le tribunal ordonna au requérant de ne plus formuler de déclaration de ce genre. Le requérant interjeta appel. Il fut débouté au motif que ses propos s’analysaient en une déclaration de fait dont l’exactitude était susceptible d’être prouvée ; or il ne l’avait pas prouvée.
En droit : Le Gouvernement ne conteste pas que l’injonction en cause avait constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression et que cette ingérence était « prévue par la loi » et visait à protéger « la réputation ou les droits d’autrui ». Il fallait donc rechercher si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Le requérant a formulé sa déclaration immédiatement après une vive discussion entre professeurs, élèves et parents. Il n’était pas favorable au compromis finalement obtenu et avait réagi en disant que les professeurs faisaient peser sur les élèves une pression intolérable qui confinait à l’abus de pouvoir. Par là, il a exprimé son avis sur le comportement des professeurs et procédé à un jugement de valeur, dont la véracité ne pouvait par définition pas être démontrée. De plus, vu la tension considérable qui régnait dans l’établissement à la suite de la démission de la déléguée des élèves, la déclaration du requérant se fondait suffisamment sur les faits et ne saurait dès lors passer pour excessive. A cet égard, la Cour tient aussi compte du fait que le requérant était le vice-président de l’association de parents d’élèves. L’ingérence a donc outrepassé ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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