Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Ferla c. Pologne - 55470/00
Arrêt 20.5.2008 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Restrictions aux contacts avant son procès entre un homme en détention provisoire et sa femme au motif qu’elle pouvait être citée comme témoin à charge: violation
En fait : Le requérant, inculpé de coups et blessures graves sur la personne d’un voisin, fut placé en détention provisoire. Dans ses dépositions à la police, son épouse déclara qu’elle n’avait pas assisté à l’incident et qu’elle ne témoignerait pas contre son mari. Durant les onze mois ayant précédé le procès, elle ne fut autorisée à rendre visite à son mari qu’à une seule reprise, ses autres demandes ayant été rejetées au motif qu’elle serait appelée comme témoin à charge. Au procès, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans de détention.
En droit : Article 8 – La principale question est celle de savoir si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ». A l’origine, la mesure pouvait passer pour avoir été nécessaire et raisonnable, malgré les conséquences difficiles pour la vie familiale du requérant. Toutefois, la Cour doit examiner si l’application continue de la mesure est compatible avec l’article 8. Bien que l’épouse du requérant eût souligné qu’elle ne disposait d’aucune information et eût par la suite refusé de témoigner, elle n’a été autorisée à voir le requérant qu’une seule fois. Les autorités n’ont envisagé aucune autre solution, par exemple la surveillance par un policier ou des restrictions concernant la nature, la fréquence et la durée des visites, pour éviter que les contacts du requérant avec sa femme n’aboutissent à une collusion ou n’entravent d’une autre manière la collecte des preuves. D’ailleurs, les autorités n’ont vu aucun obstacle à la seule visite qu’elles avaient autorisée. Dès lors, et eu égard à leur durée et à leur nature, les restrictions apportées au droit du requérant de recevoir des visites de son épouse sont allées au-delà de ce qui était nécessaire, dans une société démocratique, « à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales » et n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les moyens employés et le but poursuivi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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