PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44401/98
présentée par Fernanda Fermi et Fabrizio Costa et Francesco Costa et Daniela Costa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1937, 1957, 1958 et 1974 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Me Pietro Sciubba, avocat à Rome.
Le 5 octobre 1979, la première requérante, agissant en son nom propre et en celui des trois autres requérants, s’adressa à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance du droit à percevoir une pension privilégiée de réversion suite au décès de M. C., son mari et père des autres requérants, survenu en raison d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions.
Le 12 juillet 1983, le procureur général auprès de la Cour des comptes présenta ses conclusions en faveur des requérants et le 15 novembre 1983 le président de la troisième chambre de la Cour des comptes fixa l’audience au 27 février 1984. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes ordonna au ministère du Trésor de verser un document au dossier, ce qui fut fait le 16 octobre 1984.
Par une ordonnance du 19 septembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1988, la Cour des comptes ordonna aux ministères du Trésor et de la Santé publique de verser au dossier d’autres documents. Le ministère du Trésor y répondit en février 1990 et l’autre ministère en novembre 1992.
Par un arrêt du 31 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1994, la chambre régionale de Latium pour la Cour des comptes, entre-temps devenue compétente, rejeta le recours des requérants en alléguant que le décès de M. C. n’était pas survenu à cause d’une maladie contracté dans l’exercice de ses fonctions.
Le 22 février 1996, les requérants interjetèrent appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. Par un arrêt du 31 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1996, la chambre centrale de la Cour des comptes déclara l’appel irrecevable en raison du fait qu’il portait sur des questions de fait et non sur des motifs de droit.
Selon les informations fournies par l’avocat des requérants, ledit arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 2 décembre 1997.
EN DROIT
1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 octobre 1979 et s’est terminée le 18 octobre 1996.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-sept ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent également du caractère non équitable de la procédure en raison du fait que l’appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes n’est possible que pour des motifs de droit et non pour des questions de fait.
La Cour rappelle la jurisprudence des organes de Strasbourg selon laquelle l’article 6 ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction et n’empêche pas les États contractants de réglementer l’accès aux juridictions (voir, par exemple, Queipo Blanco c. Espagne (déc.), n. 42161/98, 9.12.1999).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 5 octobre 1979 devant la Cour des compte, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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