QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47459/99
présentée par João FERNANDES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 1999 et enregistrée le 15 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. João Fernandes, est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Camarate (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me C. Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juin 1992, le requérant introduisit devant le tribunal de Loures une demande en expulsion de locataire (acção de despejo).
La défenderesse n’ayant pas été retrouvée, le juge ordonna, le
25 mars 1994, sa citation par voie d’affichage (citação edital). La défenderesse déposa ses conclusions en réponse à une date non précisée du mois de mai 1994.
Le 26 mai 1994, le requérant demanda l’expulsion immédiate (despejo imediato), faute de paiement des loyers par la défenderesse. Celle-ci s’opposa à cette demande.
Le 6 mars 1997, le requérant renouvela sa demande d’expulsion immédiate. Le 13 novembre 1998, le juge fit droit à cette demande. Après sa décision, le juge apposa la mention suivante : « prise de fonctions le
13 octobre 1998 ; accumulation de service ».
L’expulsion eut lieu le 8 juillet 1999.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Loures afin qu’il soit décidé sur la question des loyers prétendument non versés par la défenderesse.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le
25 juin 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit ans et neuf mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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