QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33568/12
Deolinda de Jesus FERNANDES DE MAGALHÃES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 mars 2019 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me J.J. Ferreira Alves, avocat exerçant à Matosinhos.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 de la Convention et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu en l’espèce une divergence de jurisprudence ayant porté atteinte au droit de la requérante au titre de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à cette dernière les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse de cette dernière indiquant que les sommes proposées par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissaient insuffisantes.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de divergence de jurisprudence est claire et abondante (voir, par exemple, l’arrêt Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires) et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard également au décret réglementaire no 3/2016 du 23 août 2016 ayant mis un terme à la divergence de jurisprudence qui était en cause en l’espèce, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[ii]
33568/12
21/05/2012
Deolinda de Jesus Fernandes de Magalhães
07/06/1980
08/11/2018
18/12/2018
7,500
1,500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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