SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27673/95
présentée par Artur de Jesus FERNANDES MARTINS
et João MARTINS COMPLETO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1995 par Artur de Jesus
Fernandes Martins et João Martins Completo contre le Portugal et
enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de dossier 27673/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mars 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 17 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais. Le premier
requérant est né en 1956 et réside à Salir do Porto (Portugal). Le
second requérant est né en 1925 et réside à Atouguia da Baleia
(Portugal).
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Lourinhã.
L'objet de l'action intentée par les requérants était une demande
en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un
accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er mars 1990, les requérants déposèrent leur requête
introductive d'instance.
Le 4 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Torres Vedras pour raison de
compétence et suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant
des tribunaux de grande instance.
Le 26 janvier 1995, les parties conclurent un règlement amiable
de l'affaire, qui fut homologué par jugement du tribunal de grande
instance de Torres Vedras du même jour.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er mars 1990 et s'est
terminée le 26 janvier 1995 par un jugement du tribunal de grande
instance de Torres Vedras, qui a homologué le règlement amiable auquel
les parties sont parvenues.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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