SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28668/95
présentée par Aurelio FERNANDEZ ALVAREZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 novembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1995 par Aurelio FERNANDEZ
ALVAREZ contre l'Espagne et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le
N° de dossier 28668/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
7 juin et 23 août 1996 et les observations en réponse présentées par
le requérant les 25 et 26 juillet et 18 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1954. Au moment
de l'introduction de la requête, il était détenu au centre
pénitentiaire de Madrid V à Soto del Real où il exécute une peine de
prison. Le requérant fait partie de la catégorie de détenus exigeant
une surveillance particulière (Fichero de Internos de Especial
Seguimiento).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant déclare avoir été victime de nombreuses violences
de la part des gardiens des prisons de Jaen II, Picassent (Valence) et
Madrid V à Soto del Real où il a purgé une partie de sa peine. Les
faits dont se plaint le requérant sont contestés par le Gouvernement
défendeur dans ses observations.
1. Selon le requérant, le 14 août 1993 il fut l'objet de tortures
physiques durant son séjour à la prison de Jaen II parce qu'il avait
refusé de se soumettre à une fouille personnelle complète non
nécessaire et injustifiée.
Pour sa part le Gouvernement défendeur fait observer que, selon
le rapport dressé par le Centre pénitentiaire, rien n'est signalé dans
le livre du registre de la galerie où se trouve le requérant concernant
les prétendues tortures si ce n'est un problème relatif au retrait de
sa cellule d'un blouson et son dépôt au magasin de vêtements.
2. Le requérant se plaint qu'alors qu'il était incarcéré à la prison
de Jaen II, il fit l'objet le 20 octobre 1993 d'une sanction
disciplinaire de quatre jours d'isolement pour infraction grave à
l'article 109-B du règlement pénitentiaire.
Contre cette sanction, le requérant présenta un recours auprès
du juge de l'application des peines (Juez de vigilancia penitenciaria)
de Málaga. Par décision du 15 mars 1994, le juge annula la sanction.
Dans cette décision, le juge déclara que, selon l'acte adressé par les
fonctionnaires au chef de service figurant dans le dossier
disciplinaire, le requérant refusa le 2 octobre 1993, alors qu'il se
dirigeait vers la cour de promenade, d'enlever ses vêtements pour être
soumis à une fouille corporelle en estimant que l'ordre était vexatoire
et dégradant puisque les gardiens disposaient d'un détecteur manuel.
Le juge constata que le chef de service reconnaissait qu'il fut procédé
à une fouille après avoir dénudé complètement le requérant car le
détecteur de métaux était en panne et le détecteur manuel déchargé.
Le juge déclara qu'il était de la responsabilité de l'administration
pénitentiaire de maintenir les appareils en état de fonctionnement, la
fouille corporelle sur une personne complètement dénudée ne pouvant
avoir lieu que dans des cas exceptionnels.
3. Le requérant expose que le 22 décembre 1994, alors qu'il était
incarcéré à la prison de Picassent à Valence, il refusa de rejoindre
sa cellule en estimant que le temps légal de la promenade dans la cour
n'était pas atteint (il lui restait encore une heure et demi). Devant
sa résistance passive à réintégrer sa cellule, plusieurs gardiens de
prison l'immobilisèrent, l'attachèrent et le jetèrent à terre. Il fut
ensuite matraqué, reçut des coups de pied, ce qui lui occasionna de
multiples lésions sur le corps et la tête. Inconscient, il fut alors
transféré dans sa cellule où, après avoir repris conscience, il fut
attaché aux barreaux de la fenêtre et à nouveau battu pour être laissé
finalement par terre ensanglanté et complètement nu.
Le Gouvernement fait observer que selon un rapport du directeur
de la prison du 22 décembre 1994 figurant dans le dossier, suite aux
reproches faits par le chef de service au sujet d'insultes proférées
à l'encontre de fonctionnaires de la prison, le requérant, dans un état
de grande agressivité, commença à insulter le fonctionnaire et à casser
les meubles. Alors que plusieurs fonctionnaires de prison voulaient
le maîtriser, le requérant se jeta sur eux les obligeant à faire usage
de matraques et sujétion mécanique. Il est possible que lors de son
transfert dans sa cellule il se blessa légèrement à la tête et de ce
fait fut assisté par un médecin. Ces faits furent portés à la
connaissance de l'Inspection Pénitentiaire, du juge de l'application
des peines et du juge d'instruction.
Concernant ces mauvais traitements, le requérant présenta une
plainte à l'ombudsman (Defensor del Pueblo) qui, après avoir visité la
prison et recueilli les témoignages des détenus, rejeta la plainte par
lettre du 6 octobre 1995 comme étant dépourvue de fondement.
Par ailleurs, par lettre du 10 février 1995, le doyen des juges
de Valence, en réponse à une plainte du requérant, l'informa que
celle-ci avait été transmise au juge de l'application des peines de
Valence et au procureur chef du Tribunal supérieur de justice. Par
lettre du 15 février 1995, le procureur général du Tribunal supérieur
de justice de Valence demanda au requérant de lui donner les noms des
gardiens concernés par sa plainte relative aux mauvais traitements du
22 décembre 1994. Le requérant déclara qu'il méconnaissait les noms
des fonctionnaires. Le requérant dit ignorer le résultat de cette
procédure.
Au sujet de cette plainte, le Gouvernement fait observer qu'il
ressort des documents produits à l'appui de ses observations que, à la
demande du ministère public, le centre pénitentiaire adressa des
informations sur les faits dénoncés ainsi que les noms des
fonctionnaires de prison impliqués et du médecin. Le procureur
entendit les fonctionnaires dans leurs déclarations. Sur ce, le
requérant présenta de nouvelles plaintes concernant sa correspondance
et d'autres plaintes contre les diverses autorités et organismes qui
rejettent ses plaintes. Le 16 mai 1995, le ministère public proposa
dans ses conclusions le classement provisoire de la plainte. Par
décision du 18 mai 1995, le procureur général du Tribunal supérieur de
justice de Valence ordonna le classement provisoire de la plainte. Le
requérant ne présenta pas de recours contre cette décision.
4. Le requérant expose que le 22 mai 1995, à la prison de Madrid V,
suite à son refus de se mettre complètement nu et à adopter certaines
positions, il fit l'objet de tortures physiques.
Le Gouvernement indique que, d'après le rapport dressé par le
directeur de l'établissement pénitentiaire figurant dans le dossier,
alors que l'on effectuait la distribution des médicaments, le requérant
tenta d'agresser le fonctionnaire chargé de cette tâche, ce qui motiva
l'ouverture d'une procédure disciplinaire et une sanction de quatorze
jours et deux fins de semaine d'isolement. Sur recours du requérant,
le juge de l'application des peines ramena la sanction à deux fins de
semaine de mise en cellule d'isolement.
5. Le requérant se plaint que le 6 octobre 1995, constatant qu'après
une fouille dans sa cellule, les gardiens avaient éparpillé par terre
tous ses biens personnels, il exigea la présence du chef de service
afin d'obtenir des explications. Quelques instants après, trois
gardiens firent apparition dans sa cellule et pendant que deux d'entre
eux l'immobilisaient, le troisième le frappa à l'estomac et à la
poitrine puis il lui serrèrent le cou avec une ceinture lui appartenant
en proférant des insultes à son encontre.
Le Gouvernement note qu'aucun incident de ce type n'est
répertorié ce jour-là dans le livre des incidents de la prison
concernant le requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint que les traitements dont il a fait l'objet
au cours de sa détention dans les prisons de Jaen, Picassent et Madrid
constituent une violation de l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Par courrier daté du 28 mai 1995, le requérant se plaignit auprès
du Secrétaire du Comité européen pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) d'avoir fait
l'objet dans les prisons de Madrid V et de Picassent III de traitements
contraires à l'article 3 de la Convention. Par courrier du
14 juin 1995, le requérant demanda au Secrétariat du CPT d'adresser
sa plainte au Secrétariat de la Commission.
La requête a été introduite le 28 mai 1995 et enregistrée le
25 septembre 1995.
Le 26 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 juin et
23 août 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a
répondu les 25 et 26 juillet et 18 août 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir subi dans diverses prisons
espagnoles des mauvais traitements de la part des fonctionnaires
pénitentiaires. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
dispose que :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement excipe à titre préliminaire d'une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
dans la mesure où il ne démontre pas avoir saisi le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo afin de lui soumettre les griefs
qu'il soumet maintenant à la Commission.
Le requérant fait observer qu'il a soumis ses griefs à plusieurs
autorités judiciaires et qu'à diverses occasions il a eu gain de cause
devant les tribunaux espagnols.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. Le requérant, a, en effet, omis de
saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo et n'a, dès
lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en
droit espagnol.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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