SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31263/96
présentée par Lois FERNANDEZ FRAGA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par Lois FERNANDEZ FRAGA
contre l'Espagne et enregistrée le 2 mai 1996 sous le N° de dossier
31263/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1962 et
domicilié à La Coruña.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, chauffeur au gouvernement régional de Galice depuis
1989, fut contraint d'effectuer des heures supplémentaires, rétribuées
jusqu'à un maximum d'heures fixé par la loi. Toutefois, il devait
souvent prêter ses services au-delà du seuil d'heures supplémentaires
autorisées et ces heures n'étaient pas normalement rétribuées.
Le requérant, qui avait présenté de nombreux recours devant les
juridictions du travail, refusa le 5 septembre 1994 de reconduire M.
de la ville où il l'avait amené vers La Coruña, son temps de travail
étant achevé. Le 13 septembre 1994, le requérant fit l'objet d'une
procédure disciplinaire et, par décision du 7 novembre 1994 du service
de la justice de l'intérieur et des relations du travail du
gouvernement régional, fut sanctionné par la suspension du droit
d'exercer sa profession et de son salaire pendant dix jours.
Le 9 janvier 1995, le requérant présenta un recours auprès du
juge du travail n° 1 de La Coruña. Il demanda, à titre principal, la
révocation de la sanction infligée et, à titre subsidiaire, que la
sanction infligée fût annulée en raison du non-respect des conditions
formelles ou des délais établis dans le cadre de la convention
collective applicable pour la procédure de fixation des sanctions.
Par jugement du 16 juin 1995, le juge du travail rejeta le
recours. Le jugement qui faisait référence, dans sa partie «en fait»,
aux deux demandes du requérant, conclut que les faits examinés étaient
constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par l'article 49 par. 3
de la convention collective et confirma la sanction infligée.
Estimant que le juge du travail n'avait pas répondu à sa demande
subsidiaire concernant le non-respect des délais de procédure et
montrant son désaccord avec les faits considérés comme établis, le
requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur
le fondement du droit à l'équité de la procédure. Par décision du 18
décembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que le
requérant n'avait pas clairement précisé ses deux demandes qu'il
soulevait devant le juge du travail, précisa qu'il existait huit
différents délais, enfin que le requérant aurait donc dû indiquer le
délai concerné. Elle conclut également que l'examen des faits établis
par les juridictions internes ne relevait pas de sa compétence.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, estime que son droit à un procès équitable et à un recours
effectif a été méconnu du fait que le juge du travail de La Coruña n'a
pas examiné sa demande tendant à la déclaration de nullité de la
sanction infligée en raison du non-respect des conditions et délais
prescrits. En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits
considérés comme établis.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 mars 1996 et enregistrée le
2 mai 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter les griefs
du requérant concernant la prétendue atteinte à ses droits à un procès
équitable et à un recours effectif à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997
et le requérant y a répondu le 7 mars 1997.
EN DROIT
1. Le requérant estime que son droit à l'équité de la procédure a
été méconnu en raison de ce que le juge du travail de La Coruña n'a pas
examiné sa demande tendant à la déclaration de nullité de la sanction
infligée en raison du non-respect des conditions et des délais
prescrits. En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits
considérés comme établis. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur excipe de l'inapplicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause.
Il se réfère à la jurisprudence de la Commission selon laquelle les
litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la promotion et le
licenciement des fonctionnaires n'emportent pas de détermination de
droits et obligations de caractère civil. Il souligne que le contenu
exact de la sanction infligée au requérant ne figurait pas dans la
demande que ce dernier présenta devant le juge du travail de La Coruña,
et que ladite sanction était, en tout état de cause, minime.
Le requérant, quant à lui, fait valoir qu'il n'est pas
fonctionnaire de l'administration régionale (comunidad autónoma) de
Galice, mais un simple employé soumis au droit du travail et non pas
au droit administratif. Il note que l'administration régionale de
Galice agissait, en l'espèce, comme une société privée, et que la
juridiction compétente pour examiner sa cause était la juridiction du
travail et non pas la juridiction contentieuse-administrative.
La Commission note que le requérant est soumis au droit du
travail et que son employeur, une administration publique, agissait en
l'occurrence en tant qu'employeur privé. Elle observe que le
requérant, sanctionné disciplinairement, demanda au juge du travail de
La Coruña la révocation de la sanction infligée ou subsidiairement que
ladite sanction fût annulée. Elle note par ailleurs que le juge du
travail ainsi saisi ne s'estima pas incompétent.
La Commission relève que la suspension du droit d'exercer sa
profession et de son salaire pendant dix jours emporte un enjeu
patrimonial et que la procédure litigieuse porte donc sur une
contestation relative à un droit de caractère civil. Dès lors, cette
exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
a) Quant au fond, et dans la mesure où le requérant se plaint que
le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à
ce que la sanction infligée fût déclarée nulle en raison du non-respect
des conditions et des délais prescrits, le Gouvernement fait valoir que
ladite demande se limitait à signaler, dans sa dernière page que, «par
ailleurs, [la sanction] devrait être déclarée nulle en raison du non-
respect des conditions formelles ou des délais établis dans le cadre
de la convention collective applicable, [pour la procédure de fixation
des sanctions]».
Le Gouvernement explique que ladite demande ne précisait ni la
législation ni les délais applicables. Elle ne se référait pas
davantage au non-accomplissement desdites conditions ou délais ni aux
conséquences de la nullité. Il note que le requérant n'avait pas non
plus précisé le contenu de sa demande au moment de la présentation des
moyens de preuve devant le juge. Le Gouvernement conclut que la
prétention du requérant étant inexistante, aucun défaut de motivation
et, dès lors, aucune ressemblance de la présente affaire avec les
arrêts rendus dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani
c. Espagne (Cour eur. D.H., arrêts du 9 décembre 1994, série A n° 303-A
et B) ne saurait être relevée.
Le requérant se réfère, pour sa part, à un décret N° 521/1990
selon lequel l'organe juridictionnel, lorsqu'il ne s'estime pas
suffisamment informé, octroie aux parties le temps nécessaire à
l'obtention des informations manquantes. Le requérant estime, dès
lors, qu'une demande ne peut manquer de précision que si les parties
n'ont pas informé l'organe juridictionnel sur les questions posées et
si ce dernier ne peut obtenir des informations par d'autres moyens.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le requérant conclut que sa demande
ne peut, dès lors, être considérée comme insuffisamment précise.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que cette partie de la
requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être
résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Dans la mesure où le requérant fait valoir son désaccord avec les
faits considérés comme établis, la Commission rappelle qu'il incombe
en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
de fait produits devant elle et d'appliquer le droit interne. En
l'espèce, elle relève que le jugement du juge du travail a été rendu
à la suite d'une procédure contradictoire, qui a estimé que les faits
de la cause étaient constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par
l'article 49 par. 3 de la convention collective et confirma la sanction
infligée. La Commission constate que le requérant a été en mesure de
présenter ses moyens de preuve et qu'à cet égard le juge du travail a
amplement motivé sa décision, ce que le Tribunal constitutionnel a
constaté dans le cadre de sa décision rendue en amparo. Le fait que
le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à
conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que son droit à un recours effectif a été
méconnu et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est
libellé comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...).»
Le Gouvernement estime que le droit à ne pas être sanctionné dans
le cadre d'une procédure disciplinaire n'est pas un grief défendable
et qu'à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention fût applicable en l'espèce, l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne serait pas applicable. Par ailleurs, le Gouvernement
fait valoir que le requérant a pu soulever ses griefs devant le
Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo, recours
effectif accessible et adéquat en droit interne.
En invoquant les articles 3 et 4 (art. 3, 4) de la Convention,
le requérant soutient que ces dispositions garantissent le droit à ne
pas être sanctionné si la sanction disciplinaire a pour objet de
contraindre le travailleur à effectuer des travaux forcés ou de lui
faire subir un traitement inhumain ou dégradant, comme ce fut le cas
en l'occurrence. Il estime que le simple fait de l'existence d'une
procédure judiciaire n'implique pas forcément que les recours soient
effectifs. Il considère, à cet égard, que le recours d'amparo ne
constitue pas, dans tous les cas, un recours effectif au sens de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission note que le requérant a pu soumettre ses griefs
au Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'amparo.
Elle rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention garantit le
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
ce dont le requérant a bénéficié, et non le droit d'obtenir gain de
cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la prétendue atteinte à son droit à l'équité
de la procédure en raison de l'absence de réponse du juge du
travail à sa demande ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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