COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27673/95
Artur de Jesus Fernandes Martins et João Martins Completo
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-15)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16)3
B.Point en litige
(par. 17)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18-26)3
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 27673/95, introduite le
14 juin 1995 contre le Portugal, et enregistrée le 21 juin 1995.
Les requérants sont des ressortissants portugais. Le premier requérant
est né en 1956 et réside à Salir do Porto (Portugal). Le second requérant est
né en 1925 et réside à Atouguia da Baleia (Portugal).
Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António
Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 27
novembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er mars 1990, les requérants introduisirent devant le tribunal de
Lourinhã une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances
"S.P.S.". Ils demandaient la réparation des préjudices résultant d'un accident
de la circulation.
7.Le 9 mars 1990, la défenderesse fut citée à comparaître. Elle présenta
ses conclusions en réponse le 5 avril 1990.
8.Le 27 avril 1990, le juge demanda au premier requérant de fournir certains
renseignements relatifs à la demande d'assistance judiciaire formulée par ce
dernier. Le 14 mai 1990, le premier requérant fournit les renseignements en
cause.
9.Le 20 juin 1990, le juge transmit le dossier au ministère public afin que
ce dernier se prononce sur la demande d'assistance judiciaire. Le 22 juin 1990,
le ministère public fit savoir qu'il ne s'opposait pas à ladite demande.
10.Le 6 janvier 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho
saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. En
outre, il accorda l'assistance judiciaire aux requérants.
11.Le 4 mars 1993, les requérants présentèrent leurs moyens de preuve, dont
la demande d'une expertise médicale. Le 9 mai 1993, la défenderesse présenta
ses moyens de preuve.
12.Par ordonnance du 28 mai 1993, le juge désigna les experts devant procéder
à l'expertise médicale. Celle-ci eut lieu le 13 juillet 1993 et les experts
déposèrent leur rapport le jour même.
13.Par ordonnance du 4 janvier 1994, le juge ordonna la transmission du
dossier au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Torres Vedras,
pour raison de compétence et suite à la loi n°° 38/87 du 23 décembre 1987
instituant des tribunaux de grande instance. Le tribunal de grande instance de
Torres Vedras avait été créé le 13 octobre 1993.
14.Par ordonnance du 1er février 1994, l'audience fut fixée au 16 juin 1994.
Toutefois, l'audience n'eut pas lieu ce jour en raison de l'absence des avocats
des parties. Le juge reporta l'audience au 26 janvier 1995.
15.Au cours de cette audience, les parties conclurent un règlement amiable
qui fut homologué par jugement du même jour.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
19.L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des
préjudices résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
20.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er mars 1990 et
s'est terminée le 26 janvier 1995, est de quatre ans et onze mois.
21.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
22.Pour les requérants, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.
23.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par le comportement des
requérants, qui ont été à l'origine d'un report d'audience, et par des
circonstances liées à la mutation d'un juge.
24.La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière. Elle estime par ailleurs que le comportement des requérants
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève une
période d'inactivité totale imputable à l'Etat du 22 juin 1990, date d'un avis
du ministère public, au 6 janvier 1993, date de la décision préparatoire, soit
deux ans et six mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, les circonstances liées à
la mutation d'un juge ne constituant pas une telle explication.
25.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
26.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
27.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy