Publié le 10 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 23421/21
Juan FERNANDEZ IRADI
contre la France
introduite le 30 avril 2021
communiquée le 13 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la compatibilité de l’état de santé du requérant, atteint d’une sclérose en plaques, avec son maintien en détention. Le 12 novembre 2019, le tribunal de l’application des peines de Paris ordonna la suspension des peines prononcées à l’encontre du requérant, pour motif médical. Il estima qu’il n’était pas établi que le requérant puisse bénéficier en détention des soins préconisés par les experts médicaux, notamment par le docteur D. P. dans son rapport d’expertise du 31 mars 2019. Le 27 février 2020, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris infirma ce jugement. Elle considéra que les préconisations médicales essentielles du docteur D. P. étaient effectivement mises en œuvre et pourraient continuer de l’être par les différents services de santé, et en déduisit que la prise en charge sanitaire du requérant pouvait donc être regardée comme pleinement assurée.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention l’expose à un traitement inhumain, en raison de l’inadéquation et de l’insuffisance des soins médicaux et paramédicaux qui lui sont administrés.
QUESTION AUX PARTIES
Au vu des circonstances de l’espèce et des modalités du traitement médical de sa maladie, la détention du requérant s’analyse-t-elle en un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 38-40, CEDH 2002‑IX, Gengoux c. Belgique, no 76512/11, §§ 49-60, 17 janvier 2017, et Dorneanu c. Roumanie, no 55089/13, §§ 75-80, 28 novembre 2017) ?
En particulier, les soins médicaux et paramédicaux préconisés par le docteur D. P. dans son rapport d’expertise du 31 mars 2019 ont-ils été mis en œuvre ?