COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37181/97
Fernando Coduto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37181/97 introduite le 21 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à San Giorgio La Molara (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maître Sergio Belperio, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 novembre 1990, le requérant demanda au président du tribunal de Bénévent de délivrer une injonction de payer à l'encontre de Mme G. relative au paiement du solde pour des travaux qu'elle n'avait pas payé. Le président fit droit à la demande du requérant le 16 novembre 1990. L'injonction fut notifiée à Mme G. le 21 novembre 1990 et celle-ci fit opposition le 11 décembre 1990 et demanda pour sa part le paiement d'une pénalité en raison du retard dans l'exécution des travaux.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 janvier 1991 et se termina après onze audiences, dont cinq remises à la demande des parties et trois relatives à l'audition de témoins, le 3 février 1995 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 28 janvier 1997. Par jugement du 4 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1997, le tribunal fit droit à l'opposition de Mme G. et condamna le requérant à verser une certaine somme à Mme G. à titre de pénalité de retard.
8.Le 28 juin 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Une première audience se tint le 5 décembre 1997 et à cette date le juge ajourna l'affaire au 5 juin 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre 1990 et qui était encore pendante au 5 juin 1998, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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