DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24663/03
présentée par Pasquale FERONE et Rosalia RUSSO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 16 juillet 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Pasquale FERONE et Mme Rosaria RUSSO, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1953 et 1959 et résidant à Arzano (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par Me G. di Gioia, avocat à Telese Terme (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 octobre 1987, les requérants assignèrent M. R. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir la résolution du contrat de vente d’un terrain et d’un immeuble.
Par un jugement du 22 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
Le 18 avril 2002, les requérants saisirent, par deux recours distincts, la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
Par deux décisions des 19 décembre 2002 et 9 janvier 2003, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Statuant en équité, elle accorda une somme à chaque requérant comme réparation du dommage moral. Les décisions furent notifiées à l’administration et acquirent l’autorité de la chose jugée respectivement les 22 mars et 14 avril 2003.
Les sommes accordées en exécution des décisions Pinto furent payées le 22 juin 2004.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que, le 20 août 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérants tel qu’exposé ci-dessus. Les observations du Gouvernement ont été transmises aux requérants qui ont été invités à y répondre avant le 15 octobre 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par les requérants le 28 novembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Partant, la Cour estime que les requérants ne sont pas intéressés par l’issue de leur requête, et en conclut qu’ils n’entendent plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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