COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 19874/92
Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ....................................... 1
A. La requête
(par. 2-4) .................................. 1
B. La procédure
(par. 5-10) .................................. 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-31) ..................................... 4
1. Première phase de l'enquête
(par. 17-18) ................................ 4
2. Suite de l'instruction et procédure devant
la cour d'assises de Trapani
(par. 19) ................................... 5
3. Déroulement de la procédure devant les
juridictions d'appel et la Cour de cassation
(par. 20-25) ................................ 6
4. Nouvelle procédure en première instance, devant
les juridictions d'appel et la Cour de cassation
(par. 26-31) ................................ 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32-64) ..................................... 11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) ..................................... 11
B. Points en litige
(par. 33) ..................................... 11
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée excessive de
la procédure
(par. 34-38) .................................. 11
CONCLUSION
(par. 39) ..................................... 13
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison des aveux prétendument
extorqués et de l'impossibilité d'interroger
le principal témoin à charge
(par. 40-51) ................................... 13
CONCLUSION
(par. 52) ...................................... 17
E. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la prétendue partialité
du président de la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta
(par. 53-60) ................................... 17
CONCLUSION
(par. 61) ...................................... 19
F. Récapitulation
(par. 62-64) ................................... 19
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE .................. 20
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE ............................... 22
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, MM. Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo,
de nationalité italienne, sont nés respectivement en 1958 et 1959. Dans
la procédure devant la Commission ils sont représentés par
Mlle Marta Ferrantelli, soeur du premier requérant.
3. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le grief tiré par les requérants de la durée
de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet, ainsi que le grief
suivant lequel leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en
raison de ce que la procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet
se basent en substance sur des aveux extorqués pendant la première
phase de l'enquête. La requête concerne également le grief selon lequel
les requérants n'ont pas eu la possibilité d'interroger (ou de faire
interroger) le témoin à charge. Les requérants se plaignent encore du
fait que le président de la cour d'appel, section des mineurs, de
Caltanissetta, n'aurait pas été impartial et allèguent enfin ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que le juge
chargé de l'affaire n'était pas dès le début un juge des mineurs.
Pour tous ces griefs, les requérants allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 février 1992 et
enregistrée le 21 avril 1992.
6. Le 31 août 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations les 10 et
18 décembre 1992. Les requérants y ont répondu le 1er mars 1993.
8. Le 30 août 1993, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs tirés de la durée de la procédure pénale ainsi que du
caractère prétendument inéquitable de la procédure résultant du mode
d'administration des preuves et de la partialité alléguée du président
de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 14 septembre 1993, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993, les
requérants le 30 octobre 1993.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 1er octobre 1993 et le 1er février 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
2 mars 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 26 janvier 1976, deux carabiniers furent assassinés dans leur
caserne à Alcamo Marina (Trapani).
1. Première phase de l'enquête
17. Au cours des recherches des auteurs de l'assassinat, les
carabiniers arrêtèrent, dans la nuit du 11 au 12 février 1976, G.V. qui
fut trouvé en possession illégale d'armes et au volant d'une voiture
avec une fausse plaque d'immatriculation. Selon les carabiniers, des
deux pistolets trouvés en sa possession, l'un avait été utilisé pour
commettre l'assassinat et l'autre avait été volé dans la caserne
d'Alcamo Marina.
G.V. désigna un défenseur qui se trouva momentanément dans
l'impossibilité de l'assister. Il se déclara entre-temps disposé à
accepter une audition informelle et à cette occasion il fit ses
premières déclarations.
Le 12 février 1976, à 13 heures, compte tenu de l'absence de son
avocat, G.V. sollicita la présence de son père et, en sa présence,
donna des précisions sur les modalités de l'opération.
Son père s'étant éloigné et, en l'absence de toute autre
personne, G.V. mit en cause les requérants, Vincenzo Ferrantelli et
Gaetano Santangelo, et deux autres personnes comme co-auteurs de ce
crime. Toutes les personnes mises en cause entretenaient des liens
d'amitié avec G.V. Vincenzo Ferrantelli, par ailleurs, était son
cousin.
A l'arrivée de son avocat, les carabiniers consignèrent les
résultats des premiers interrogatoires. A cette occasion, le
13 février 1976, à 3 heures, G.V. confirma ses déclarations mais se
rétracta quant à la mise en cause des requérants.
En présence des deux assesseurs du juge d'instance, attestée par
le rapport des carabiniers mais non confirmée par procès-verbal, et de
son avocat, le 13 février, entre 3 heures et 7 heures du matin, G.V.
fit d'autres déclarations par écrit et réitéra la mise en cause des
requérants.
18. A la suite des indications fournies par G.V., les requérants
furent arrêtés le 13 février 1976 à 4 heures du matin. Ils furent
ensuite interrogés à partir de 5 heures par les carabiniers et, à
partir de 10 heures, en présence d'un avocat. Ils finirent par
admettre leur participation au crime, tout en fournissant chacun, quant
au déroulement des faits, des versions qui étaient divergentes entre
elles et par rapport à celle du témoin à charge.
Les requérants furent ensuite conduits en prison. Au moment de
leur arrivée à la prison, l'un des coïnculpés proféra des menaces à
leur encontre après avoir appris qu'ils avaient mentionné son nom lors
des premiers interrogatoires. Il ressort du registre des entrées de
l'établissement pénitentiaire qu'au moment de leur arrivée à la prison,
les requérants présentaient des ecchymoses et des excoriations et se
trouvaient dans un état d'étourdissement. Ainsi qu'il ressort notamment
du renvoi en jugement des requérants par le juge d'instruction du
tribunal de Trapani du 11 mars 1980 et de l'arrêt de la cour d'assises
de Trapani du 10 février 1981, M. Vincenzo Ferrantelli déclara au
personnel du bureau d'enregistrement qu'il s'était blessé en glissant.
Au cours de l'après-midi du 13 février 1976, tous les inculpés
furent interrogés par le procureur de la République de Trapani.
G.V. confirma avoir pris part au meurtre des deux carabiniers,
mais en même temps se rétracta quant à la mise en cause des requérants.
Il affirma que ses aveux lui avaient été extorqués par les carabiniers
à la suite de pressions physiques et psychologiques dont il aurait fait
l'objet.
De même, M. Vincenzo Ferrantelli rétracta ses déclarations, selon
lesquelles il aurait participé au crime, et les justifia par les
pressions auxquelles il aurait été soumis par les carabiniers.
En revanche, Gaetano Santangelo justifia ses aveux par le fait
qu'après avoir clamé son innocence, il avait été poussé à avouer parce
que les carabiniers lui avaient fait comprendre qu'en raison des
accusations portées par G.V. à son encontre, il serait condamné à la
prison à perpétuité et qu'il avait donc tout intérêt à passer à des
aveux complets. Par la suite, il affirma également avoir subi lui aussi
des mauvais traitements de la part des carabiniers.
Des expertises médicales effectuées immédiatement après purent
établir l'existence sur le corps des requérants de lésions légères
ayant entraîné une incapacité de dix jours.
2. Suite de l'instruction et procédure devant la cour d'assises de
Trapani
19. Le 26 octobre 1977, G.V. décéda dans des circonstances non
élucidées que les autorités interprétèrent comme un suicide. En effet,
bien que manchot, il aurait réussi à se pendre à une haute fenêtre de
l'infirmerie de la prison et fut trouvé avec un mouchoir dans sa
bouche. Peu de temps auparavant, il avait déclaré au juge
d'instruction qu'il lui fournirait à court terme des éléments nouveaux
pour l'enquête. Il ne ressort pas du dossier que les requérants ou
leurs avocats aient eu la possibilité d'interroger G.V. à un stade de
la procédure antérieur à son décès.
Le 23 janvier 1978, les requérants et deux autres coïnculpés,
dont G.G., furent renvoyés en jugement.
Par ordonnance datée du 18 mai 1978, la cour d'assises de Trapani
annula le renvoi en jugement et ordonna une nouvelle instruction qui
devait permettre d'établir si les pressions dont se plaignaient les
requérants s'étaient réellement produites et devait également porter
sur la crédibilité et la spontanéité des déclarations qu'ils avaient
faites. Cette deuxième instruction devait en outre permettre d'établir
les responsabilités éventuelles des carabiniers.
Le ministère public saisit la Cour de cassation d'un pourvoi à
l'encontre de l'ordonnance par laquelle la cour d'assises de Trapani
avait annulé le renvoi en jugement des requérants et ordonné une
nouvelle instruction. Cette ordonnance fut néanmoins confirmée par la
Cour de cassation en janvier 1979.
Le 19 mai 1979, les requérants furent mis en liberté pour
expiration des délais maxima de détention provisoire.
A la suite d'une deuxième instruction, les requérants, ainsi que
G.G. et un autre coïnculpé, furent à nouveau renvoyés en jugement par
ordonnance datée du 11 mars 1980. Pour ce qui concerne les pressions
que les requérants affirmaient avoir subies de la part des carabiniers,
le juge d'instruction considéra que les éléments recueillis au cours
de la deuxième instruction ne permettaient pas de conclure que les
carabiniers étaient effectivement responsables du délit de violence
privée et rendit dès lors un non-lieu au motif que les faits n'étaient
pas constitués.
En effet, le juge d'instruction estima que les lésions légères
dont faisaient état les expertises ci-dessus mentionnées devaient être
attribuées aux coups reçus lors des affrontements qui s'étaient
produits à l'occasion de l'arrestation des requérants et de leur
transfert dans la caserne des carabiniers, ce qui était d'ailleurs
confirmé par la circonstance que les carabiniers eux-mêmes avaient subi
des lésions de la même nature. D'autre part, l'étourdissement constaté
au moment de l'arrivée à la prison était vraisemblablement dû au manque
de sommeil et aux longs interrogatoires que les requérants avaient dû
subir.
Quant au fait que les requérants avaient été en mesure de
décrire, même si de façon approximative, les lieux où ils affirmaient
avoir subi les traitements incriminés, et d'identifier deux des
carabiniers qui les leur auraient infligés, le juge nota que les
requérants avaient pu avoir connaissance desdits lieux auparavant et,
d'autre part, que les carabiniers ci-dessus mentionnés étaient de toute
façon des personnes très connues dans la petite ville d'Alcamo.
La procédure devant la cour d'assises de Trapani commença le
25 novembre 1980. Le 10 février 1981, cette juridiction acquitta les
requérants, ainsi que G.G., au bénéfice du doute.
3. Déroulement de la procédure devant les juridictions d'appel et
la Cour de cassation
20. Le ministère public et tous les inculpés, dont les requérants,
interjetèrent appel à l'encontre du jugement de la cour d'assises de
Trapani. Les requérants, en particulier, demandèrent leur acquittement
pur et simple.
Le 23 juin 1982, la cour d'assises d'appel de Palerme accueillit
l'appel du ministère public et, se fondant essentiellement sur les
aveux faits aux carabiniers par les requérants, déclara ces derniers
coupables, entre autres, de participation au double assassinat.
Un pourvoi en cassation fut introduit par les requérants à une
date qui n'a pas été précisée. Ceux-ci se plaignaient, en particulier,
de ce que les aveux sur lesquels leur condamnation se fondait avaient
été faits à la police judiciaire en l'absence de tout défenseur,
celui-ci n'ayant participé qu'aux actes formels des interrogatoires.
Ils se plaignaient en outre du fait que l'intervention du procureur de
la République avait été illégitimement retardée.
21. Le 22 décembre 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi,
annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982
et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de
Palerme. La Cour de cassation souligna, en particulier, que même si
les pressions dont les requérants se plaignaient n'avaient pas la
gravité que ces derniers leur avaient attribuée, les aveux avaient été
faits en dehors de la présence d'un juge. Elle a également relevé que
les magistrats de Trapani étaient intervenus en retard et étaient
restés étrangers à la première phase de l'enquête, sauf pour
l'accomplissement d'actes purement formels, la police judiciaire ayant
eu toute latitude de mener l'enquête à sa guise pendant les premières
trente-six heures.
22. Par arrêt rendu le 7 mars 1986, la cour d'appel, section des
mineurs, de Palerme acquitta les requérants au bénéfice du doute.
Le ministère public et les requérants se pourvurent à nouveau en
cassation.
23. Le 12 octobre 1987, la Cour de cassation accueillit le pourvoi
du ministère public, motivé par le fait que le juge de renvoi avait
considéré comme acquis les faits mentionnés dans l'arrêt de la Cour de
cassation du 22 décembre 1984, alors que ces faits auraient dû
constituer l'objet d'une nouvelle enquête au fond. La Cour de cassation
annula l'arrêt de la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme du
7 mars 1986 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta.
A cette même date, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour
d'assises d'appel de Palerme du 26 novembre 1985, qui avait condamné
G.G. à la peine de la réclusion à perpetuité, et renvoya l'affaire
devant la cour d'assises d'appel de Caltanissetta pour que celle-ci se
prononce sur la question relative à l'application des circonstances
atténuantes.
24. En ce qui concerne les requérants, la cour d'appel de
Caltanissetta, par arrêt daté du 31 mai 1988, annula le jugement de la
cour d'assises de Trapani du 10 février 1981. Elle fit application à
cet égard de l'arrêt n° 222, rendu par la Cour constitutionnelle
en 1983. Dans ledit arrêt, la Cour constitutionnelle avait déclaré
l'inconstitutionnalité de l'article 9 du décret-loi royal ("regio
decreto legge") n° 1404 du 20 juillet 1934, en ce qu'il soustrait à la
compétence du juge des mineurs ("tribunale per i minorenni") les
actions publiques à l'encontre de mineurs co-auteurs avec des adultes
d'une même infraction pénale.
En conséquence, les actes de la procédure furent transmis au
parquet de Palerme. Le juge des mineurs de Palerme fut donc saisi de
l'affaire en première instance.
25. En ce qui concerne G.G., la cour d'assises d'appel de
Caltanissetta, présidée par S.P., se prononça le 2 juin 1988 et fit
application à son égard des circonstances atténuantes générales.
Dans cet arrêt, la cour d'assises d'appel de Caltanissetta se
basa, en le considérant comme définitif, sur l'établissement des faits
par la cour d'assises d'appel de Palerme, la cohérence duquel avait été
confirmée par la Cour de cassation. En particulier, la cour d'assises
d'appel de Caltanissetta mentionna le fait, résultant de la
reconstitution du crime opérée par la cour d'assises d'appel de
Palerme, que pendant l'action criminelle le deuxième requérant avait
tenu la torche donnant la lumière nécessaire afin que G.G. puisse
atteindre les deux carabiniers. Dans ce même arrêt, la cour se référa
aux "co-auteurs" du délit et à "l'indication précise par V. que G.G.
avec Santangelo avaient été les exécuteurs matériels des meurtres".
4. Nouvelle procédure en première instance, devant les juridictions
d'appel et la Cour de cassation
26. Le 6 octobre 1989, le juge des mineurs de Palerme acquitta les
requérants au bénéfice du doute.
Le ministère public et les requérants interjetèrent à nouveau
appel.
27. Par ordonnance datée du 18 avril 1990, la cour d'appel, section
des mineurs, de Palerme se déclara incompétente et souleva un conflit
de compétence. Par conséquent, elle transmit à nouveau les actes de la
procédure à la Cour de cassation.
Selon la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme, le juge
de renvoi - la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta -
n'aurait pas pu relever une nullité encourue dans les précédentes
phases de la procédure, et en particulier celle résultant de
l'application rétroactive de l'arrêt de la Cour constitutionnelle
No 222 de 1983, application qui avait eu pour résultat l'annulation du
jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981 et la
transmission des actes de la procédure au parquet de Palerme. En effet,
la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme se référa à
l'article 544 par. 3 de l'ancien Code de procédure pénale italien,
encore en vigueur à l'époque des faits, qui disposait que "ne peuvent
être proposées, au cours du jugement de renvoi, des nullités
prétendument encourues au cours des précédentes procédures
juridictionnelles ou de l'instruction".
28. Par arrêt du 2 octobre 1990, la Cour de cassation résolut le
conflit en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta et en confirmant également la validité du
premier jugement de la cour d'assises de Trapani.
29. Le 6 avril 1991, la cour d'appel, section des mineurs, de
Caltanissetta condamna Gaetano Santangelo à vingt-deux ans et cinq mois
de prison et à une peine d'amende de 450.000 lires, et
Vincenzo Ferrantelli à quatorze ans et dix mois de prison. La cour
était présidée par S.P., c'est-à-dire le même magistrat qui avait
présidé la cour d'assises d'appel de Caltanissetta dans la procédure
contre G.G. s'étant terminée par arrêt du 2 juin 1988.
La cour fonda son jugement sur la mise en cause principale des
requérants par G.V. et leurs propres aveux, les considérant comme
dignes de foi sur la base des éléments de faits concordants dont elle
avait pu constater l'existence.
En outre, la cour observa que l'assistance des avocats des
requérants avait été continue au cours des différents interrogatoires
et exclua dès lors la possibilité de pressions de nature à jeter un
doute sur la crédibilité des aveux. Même si l'un des avocats qui
assista aux interrogatoires des requérants avait affirmé avoir trouvé
Vincenzo Ferrantelli attaché avec une chaîne au radiateur de la pièce
où il était interrogé, selon ce même avocat il avait été dégagé de
cette posture avant le début des interrogatoires.
La cour fit donc application de l'article 192, par. 3 du nouveau
Code de procédure pénale italien qui prévoit que "les déclarations
faites par le co-auteur du même délit ... ne peuvent être retenues que
si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve qui en
confirment la crédibilité".
En particulier, la cour considéra, entre autres, comme éléments
de fait concordants :
- la réciprocité des mises en cause par G.V., par les requérants
ainsi que par les deux autres accusés ;
- la nature du crime, pour la commission duquel la participation
de cinq personnes était indispensable ;
- la crédibilité des affirmations de G.V. à l'égard de sa
responsabilité personnelle, confirmée par toute une série de preuves
concrètes, qui corroboraient la crédibilité de G.V. en général et par
conséquent sa mise en cause des requérants ;
- une série d'éléments qui prouveraient la spontanéité des
déclarations faites par G.V. ;
- les liens d'amitié entre tous les accusés ;
- le fait que les requérants aient aidé G.V. à acheter les
bouteilles d'oxygène nécessaires pour alimenter le chalumeau qui avait
servi à ouvrir la porte de la caserne d'Alcamo Marina ;
- le fait que le père de G.V., alors qu'il avait quitté le soir
du 12 février 1976 la caserne où son fils faisait l'objet des premiers
interrogatoires par les carabiniers et qu'il était suivi par ceux-ci,
ait été vu en compagnie des requérants près du domicile de
Gaetano Santangelo et qu'à cette occasion, les carabiniers avaient
rapporté que celui-ci semblait soucieux tandis que Vincenzo Ferrantelli
essayait de le rassurer;
- le fait que les carabiniers aient trouvé au domicile de Gaetano
Santangelo une boîte d'allumettes d'une marque qui n'était plus en
vente, du même type que celles qui avaient été trouvées dans la caserne
d'Alcamo Marina et qui avaient été utilisées pour allumer le chalumeau,
et que celles qui avaient été trouvées dans un garage loué par G.V. et
qui provenaient d'un vol que G.V. avait avoué avoir commis en
janvier 1976 dans un débit de tabac près d'Alcamo ;
- le fait, enfin, qu'aucun des accusés n'ait jamais pu fournir
un alibi convaincant pour la nuit entre le 26 et le 27 janvier 1976.
Les requérants et le ministère public se pourvurent en cassation
le 4 juin 1991 au motif, entre autres, que l'arrêt rendu le
6 avril 1991 n'était pas suffisamment motivé.
30. Par un arrêt daté du 8 janvier 1992, déposé au greffe le
28 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que
l'appréciation faite par la cour d'appel de la mise en cause des
requérants par G.V., de leurs aveux et des éléments de fait concordants
n'encourait aucune censure sur le plan de la motivation.
31. Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, les
requérants sont demeurés introuvables. Une demande de grâce adressée
au Président de la République en date du 18 janvier 1992 a été
entre-temps rejetée, à une date qui n'a pas été précisée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants
selon lesquels:
- leur cause n'aurait pas été entendue dans un "délai
raisonnable";
- leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de
ce que leur condamnation se base en substance sur les aveux qui
leur auraient été extorqués par la police judiciaire pendant la
première phase de l'enquête, et en raison de ce qu'ils n'auraient
pas eu la possibilité d'interroger (ou faire interroger) le
témoin à charge G.V. et, par conséquent, l'occasion de contester
sous tous ses aspects leur mise en cause dans des conditions
offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de
la défense;
- leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial,
en raison du fait que le président de la cour d'appel, section
des mineurs, de Caltanissetta, se serait exprimé sur la
culpabilité des requérants dans une autre procédure concernant
un accusé majeur, co-auteur du même délit.
B. Points en litige
33. La Commission doit, en conséquence, déterminer:
- si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ;
- si, compte tenu des conditions dans lesquelles les aveux ont été
recueillis et de ce que les requérants n'auraient pas été en
mesure d'interroger ou de faire interroger le témoin à charge,
ceux-ci ont bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
- si leur cause a été entendue par un tribunal impartial au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée excessive de la procédure
34. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la
procédure dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
35. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
13 février 1976, date à laquelle les requérants furent arrêtés
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968,
série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 28 février 1992,
date du dépôt au greffe du dernier arrêt de la Cour de cassation, est
d'un peu plus de seize ans.
36. Le Gouvernement soutient que la durée apparemment excessive de
la procédure peut s'expliquer, d'une part par la complexité de
l'instruction de l'affaire, découlant en particulier des difficultés
causées par le fait que la mise en cause des requérants et leurs aveux,
constituant la base de leur condamnation, ont été rétractés par la
suite. Cette durée s'expliquerait également par la complexité de
l'affaire d'un point de vue procédural, en raison notamment d'une
innovation importante dans la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle en matière de procédures concernant des mineurs.
Les requérants contestent cette thèse et affirment, en
particulier, que la durée anormale de la procédure en cause ne peut
avoir aucune explication raisonnable.
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des accusés et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).
La Commission note d'emblée que la durée de la procédure en
question est en tant que telle exorbitante. Elle ne pourrait se
justifier que par des éléments tout à fait exceptionnels. Il appartient
dans ce genre d'affaires au Gouvernement de démontrer que tel a été
bien le cas.
A cet égard, la Commission relève que la procédure litigieuse a
revétu une complexité indéniable. Celle-ci était due d'une part à la
complexité de l'instruction de l'affaire, tenant notamment au fait que
le témoin à charge s'était rétracté quant à la mise en cause des
requérants et que ceux-ci avaient à leur tour rétracté leurs aveux, et
d'autre part à la complexité résultant des problèmes procéduraux causés
notamment par l'annulation, le 31 mai 1988, du jugement de la cour
d'assises de Trapani du 10 février 1981 par la cour d'appel, section
des mineurs, de Caltanissetta.
Cependant, dans le cas d'espèce, ni la complexité de la cause,
ni les difficultés d'ordre procédural, dont répond de toute façon le
Gouvernement, ne sauraient justifier une telle durée de procédure. Les
conséquences de la longueur excessive de la procédure en cause
paraissent d'autant plus graves si l'on considère la gravité des
accusations portées contre les requérants. Ceux-ci, arrêtés le
13 février 1976 quand ils étaient encore mineurs, ont été condamnés
définitivement à de lourdes peines après seize ans, suite à l'arrêt de
la Cour de cassation du 8 janvier 1992, à une époque où adultes ils
avaient fondé une famille et s'étaient bien réinsérés dans la société.
38. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du
25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas
à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
39. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison des aveux prétendument extorqués et de
l'impossibilité d'interroger le principal témoin à charge
40. Les requérants se plaignent ensuite de ce que leur cause n'aurait
pas été entendue équitablement en raison du fait que leur condamnation
se base en substance sur les aveux qui leur auraient été extorqués
pendant la première phase de l'enquête. Le caractère inéquitable de la
procédure résulterait également de ce qu'ils n'auraient pas eu la
possibilité d'interroger (ou faire interroger) le témoin à charge et,
par conséquent, l'occasion de contester sous tous ses aspects leur mise
en cause dans des conditions offrant les garanties indispensables à
l'exercice des droits de la défense. Les requérants allèguent de ce
fait la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention.
Les dispositions précitées disposent, entre autres:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
41. Le Gouvernement affirme tout d'abord qu'on ne saurait douter de
la présence des défenseurs d'office pendant les interrogatoires menés
par les carabiniers ni de celle des deux assesseurs du juge d'instance
pendant la première phase de l'enquête, et que les carabiniers n'ont
soumis les requérants à aucun traitement inhumain afin de les faire
avouer. Le Gouvernement souligne le fait que les traitements dont se
plaignent les requérants n'ont jamais été prouvés et que la procédure
ouverte afin d'établir la véracité des allégations des requérants à cet
égard a été classée sans suite au motif que les faits n'étaient pas
constitués. Selon le Gouvernement, on pourrait admettre l'existence
d'une "attitude générale d'hostilité de la part des carabiniers
vis-à-vis des inculpés au moment de l'arrestation".
En ce qui concerne la possibilité, pour les requérants,
d'interroger ou faire interroger le témoin à charge, le Gouvernement
affirme que le décès de ce dernier n'a pu porter préjudice au système
de défense des requérants. En effet, ceux-ci avaient été également mis
en cause par d'atres coïnculpés, dont les déclarations ont été
contestées au cours des différentes procédures devant les juridictions
italiennes. Le Gouvernement affirme en outre que les aveux furent
rétractés devant l'autorité judiciaire aussi en raison des menaces
faites par l'un des coïnculpés vis-à-vis des requérants. Enfin, le
Gouvernement souligne le fait que selon la loi italienne des aveux
peuvent bien constituer des moyens de preuve s'ils sont corroborés par
d'autres éléments de fait. Il relève que la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta a condamné les requérants après un examen
approfondi desdits aveux et des autres éléments en sa possession et en
donnant une motivation que la Cour de cassation, dans sa décision du
8 janvier 1992, a considérée logique et suffisante.
42. Les requérants, pour leur part, soutiennent notamment que les
aveux faits à la police judiciaire pendant la première phase de
l'enquête leur ont été extorqués par des pressions de nature physique
et psychologique et en l'absence des défenseurs d'office, le défenseur
pour les deux requérants n'ayant assisté qu'à une partie des
interrogatoires.
43. La Commission relève tout d'abord que le grief soulevé par les
requérants au titre du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de
la Convention ne vise qu'un aspect particulier du droit à un procès
équitable. Dans la présente affaire elle en tiendra compte dans le
cadre de l'examen de la procédure dans son ensemble sous l'angle de
cette garantie générale.
44. La Commission rappelle ensuite qu'"il revient en principe aux
juridictions internes, et spécialement au tribunal de première
instance, d'apprécier les éléments recueillis par elles et la
pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production". La Commission
doit cependant rechercher "si la procédure considérée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à
charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) " (voir Cour eur. D.H., arrêt Barberà,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A No 146,
p. 31, par. 68; cf. également Cour eur. D.H., arrêts Delta précité,
p. 15, par. 35, et Kostovski c. Pays Bas du 29 mars 1990, série A
No 166, p. 19, par. 39).
La Commission est donc appelée à établir si, compte tenu du poids
accordé par les juridictions italiennes aux aveux des requérants et à
leur mise en cause par G.V., la procédure litigieuse considérée dans
son ensemble a été équitable.
45. La Commission estime nécessaire de trancher tout d'abord la
question relative aux pressions de nature physique et psychologique
dont les requérants affirment avoir fait l'objet pendant les premiers
interrogatoires menés par la police judiciaire. En effet, il y a lieu
de rechercher si les éléments de preuve relatifs aux poursuites contre
les requérants, en l'occurrence leurs aveux, ont été recueillis d'une
manière propre à garantir un procès équitable.
La Commission n'estime pas devoir examiner la durée et la
fréquence des interrogatoires des requérants. Il lui suffit de noter
que les expertises effectuées pendant l'instruction, attestent de la
présence, à l'époque où les requérants ont été interrogés, de lésions
ayant entraîné une incapacité de dix jours. En outre, l'un des avocats
ayant assisté à une partie des interrogatoires a affirmé avoir trouvé
Vincenzo Ferrantelli attaché avec une chaîne au radiateur de la pièce
où il était interrogé. Les chaînes auraient été détachées avant le
début de l'interrogatoire. Il y a là des éléments assez sérieux pour
conclure que les requérants ont effectivement subi des pressions
physiques et psychologiques (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France
du 27 août 1992, série A No 241, pp. 40-41, paras. 107-111).
A cet égard, la Commission souligne la vulnérabilité d'une
personne gardée à vue. Bien que relativement légères, les lésions
constatées sur le corps des requérants sont à considérer comme des
manifestations de l'usage d'une force physique considérable sur une
personne privée de liberté et donc en état d'infériorité, ce qui paraît
aggravé par le fait qu'à l'époque les requérants étaient mineurs
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, pp. 41-42, par. 112-115).
L'explication selon laquelle Vincenzo Ferrantelli se serait blessé en
glissant ou lesdites lésions seraient dues aux coups échangés entre les
requérants et les carabiniers lors de l'arrestation des premiers ou de
leur transfert dans la caserne de ces derniers, ne saurait être retenue
comme suffisamment précise et crédible. La Commission observe également
que cette deuxième explication a été fournie par les carabiniers
tardivement, soit plus de deux ans après les faits, lors de l'enquête
ordonnée par la cour d'assises de Trapani le 18 mai 1978. La Commission
estime en conséquence que des doutes sérieux plânent sur les
circonstances exactes dans lesquelles les lésions constatées sur le
corps des requérants dès leur incarcération se sont produites et que
les autorités nationales doivent donc en porter la responsabilité (cf.,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, pp. 40-42,
paras. 107-115).
La Commission note également qu'il n'est pas établi que lors de
leurs premières déclarations faites à la police judiciaire les
requérants aient joui effectivement de la présence continue d'un
avocat, de leur choix ou d'office. Par ailleurs, il ne ressort pas du
dossier qu'ils aient consenti à s'en passer (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Barberà, Messegué et Jabardo précité, p. 37, par. 87). En effet,
l'avocat chargé de la défense des deux requérants n'a été présent aux
interrogatoires qu'à partir de dix heures le matin du 13 février 1976,
donc cinq heures après leur début. En outre, il échet de constater que,
comme la Cour de cassation elle-même l'a affirmé dans son arrêt du
22 décembre 1984, les magistrats de Trapani étaient intervenus en
retard et étaient restés étrangers à la première phase de l'enquête.
46. La Commission considère par voie de conséquence que les aveux des
requérants n'auraient pas pu être utilisés comme preuve, compte tenu
de la façon dont ils ont été recueillis. A cet égard, la Commission
rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) inclut également, pour tout
"accusé", le droit "de se taire et de ne point contribuer à sa propre
incrimination" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Funke c. France du
25 février 1993, série A No 256, p.22, par. 44).
47. Quant au grief des requérants tiré de ce qu'ils n'ont pas pu
contester leur mise en cause par G.V., la Commission rappelle que le
droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et
d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge "implique non seulement
l'existence, en la matière, d'un équilibre entre l'accusation et la
défense (...) , mais aussi que l'audition des témoins doit en général
revêtir un caractère contradictoire". Dès lors, "les éléments de preuve
doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique,
en vue d'un débat contradictoire" (voir Cour eur. D.H., arrêt Barberà,
Messegué et Jabardo précité, p. 33, par. 78; cf. également Cour eur.
D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A No 261-C,
p. 56, par. 43).
D'autre part, "il n'en résulte pourtant pas que la déclaration
d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour
pouvoir servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en
soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous
réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ces
droits commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger
l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur.
D.H., arrêt Kostovski précité, p. 20, par. 41; cf. également Cour eur.
D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A
No 110, pp. 14-15, par. 31).
48. La Commission observe que l'impossibilité pour les requérants de
contester leur mise en cause par G.V. lors de l'audience publique est
due incontestablement au décès de ce dernier pendant l'instruction,
donc à un fait objectif qui ne peut pas être imputé aux autorités. Dans
ces circonstances, le fait d'avoir pris en compte, comme moyens de
preuve, les déclarations faites par G.V. avant l'audience ne saurait
être considéré comme contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Néanmoins, une prudence particulière s'imposait dans l'évaluation de
ces déclarations, étant donné que celles-ci avaient été recueillies en
l'absence des requérants et de leurs avocats, lesquels ne semblent
avoir eu aucune occasion d'interroger G.V. au sujet de ses
déclarations.
49. La Commission relève que les aveux des requérants et leur mise
en cause par G.V. ont été considérés par les juridictions italiennes
comme les preuves fondamentales de la culpabilité des requérants. En
effet, dans les différentes décisions des tribunaux italiens, les
autres éléments figurant au dossier, à savoir les déclarations faites
par les autres coïnculpés ainsi qu'une série d'autres éléments de fait,
n'ont constitué que des éléments corroborant les aveux et le témoignage
de G.V., et non pas des moyens de preuve déterminants.
50. Pour sa part, la Commission relève qu'aucun des éléments de fait
indiqués par la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta
dans son arrêt du 6 avril 1991 ne saurait être considéré comme
constituant en soi une preuve de la culpabilité des requérants. En
effet, aucun de ces éléments, et notamment les liens d'amitié entre les
accusés, le fait que les requérants aient aidé G.V. à acheter les
bouteilles d'oxygène, le fait que le deuxième requérant avait une boîte
d'allumettes du même type que celles qui avaient été trouvées dans la
caserne d'Alcamo Marina ou le fait, enfin, qu'aucun des accusés n'ait
jamais pu fournir un alibi convaincant, ne saurait être considéré comme
suffisant à prouver la participation directe des requérants au meurtre
des deux carabiniers, ce qui ressort d'ailleurs clairement des
décisions des juridictions internes. En d'autres termes, dans les
circonstances de la présente affaire ces autres éléments ne semblent
représenter que des simples indices.
51. En conclusion, la Commission considère que compte tenu de ce que
les aveux des requérants et leur mise en cause par G.V. ont constitué
les éléments fondamentaux à la base de leur condamnation, de la façon
dont les aveux ont été recueillis, du fait que les requérants n'ont
jamais eu la possibilité de contester d'une façon adéquate et
suffisante leur mise en cause par G.V., et, enfin, de l'absence
d'autres éléments de preuve décisifs, la procédure en cause, considérée
dans son ensemble, n'a pas répondu aux exigences d'un procès équitable.
CONCLUSION
52. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.
E. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la prétendue partialité du président de
la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta
53. Les requérants allèguent enfin une atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait que le président de la cour
d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta n'aurait pas été
impartial. Ils affirment, en effet, que ce magistrat a exprimé sa
propre conviction sur leur culpabilité dans une autre procédure
concernant un co-auteur majeur accusé de la même infraction.
Selon l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
(...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
54. Le Gouvernement affirme que la circonstance, indiquée par les
requérants, que le président de la cour d'appel, section des mineurs,
de Caltanissetta avait déjà pris part à une autre procédure contre des
co-auteurs de la même infraction n'est pas prévue par la loi italienne
parmi celles qui entraînent une incompatibilité pour le juge concerné.
En tout cas, selon le Gouvernement ladite circonstance n'aurait
pas pu porter préjudice à l'impartialité dudit juge, car il s'agit là
de la situation très fréquente où le même organe judiciaire est appelé
à juger plusieurs co-auteurs de la même infraction, éventuellement dans
des procédures précédemment séparées. Enfin, le Gouvernement souligne
le fait qu'au sein de la cour d'appel de Caltanissetta siégeaient
quatre autres juges et qu'on ne saurait conclure à la partialité de
l'organe dans sa globalité du fait de la participation d'un de ses
membres à une procédure concernant un co-auteur du même crime.
55. La Commission rappelle tout d'abord que pour apprécier si dans
une procédure donnée la garantie d'impartialité prévue à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été ou non respectée, il convient
d'adopter une "démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel
juge pensait en son for intérieur, et une "démarche objective" amenant
à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime (cf. Cour eur. D.H., arrêts De Cubber
c. Belgique du 26 octobre 1984, série A No 86, p. 13, par. 24, et
Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A No 154, p. 21,
paras. 45-48). Alors que jusqu'à preuve du contraire l'impartialité
subjective se présume, la démarche objective s'appuie notamment sur des
considérations de caractère fonctionnel et organique. Dans les deux
cas, la situation doit être telle que tout doute légitime quant à son
impartialité est exclu (cf. Cour eur. D.H., arrêt Piersack c. Belgique
du 1er octobre 1982, série A No 53, p. 14, par. 30).
A cet égard, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais
ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir
"si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement
justifiées" (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21,
par. 48).
56. En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tient au
fait que le juge S.P. a présidé la cour d'assises d'appel de
Caltanissetta lors d'un procès à l'encontre de l'un des coïnculpés,
avant de présider la cour d'appel, section des mineurs, de
Caltanissetta, et au fait que la cour d'assises d'appel de
Caltanissetta, dans son arrêt du 2 juin 1988 concernant G.G., a utilisé
des expressions qui, selon les requérants, impliqueraient indirectement
un jugement de culpabilité à leur égard.
57. La Commission considère d'abord que la participation d'un même
magistrat à des différentes procédures concernant des coïnculpés de la
même infraction n'est pas en tant que telle contraire à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'il y a donc lieu de déterminer en premier
lieu la question relative à la conviction personnelle que S.P. pourrait
s'être formé au regard de la culpabilité des requérants avant de
présider la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
A cet égard, la Commission note que dans son arrêt visant G.G.,
la cour d'assises d'appel de Caltanissetta a retenu certains faits à
l'encontre des requérants pouvant donner à penser que cette juridiction
s'était formée une conviction quant à leur culpabilité. On peut citer
à titre d'exemple la circonstance, mentionnée dans l'arrêt de la cour
d'assises de Palerme qui avait condamné G.G., selon laquelle pendant
l'action, Gaetano Santangelo avait tenu la torche donnant la lumière
nécessaire afin que G.G. puisse atteindre les deux carabiniers.
La Commission estime à cet égard qu'on ne saurait douter de ce
qu'une telle attitude pouvait susciter chez les requérants des doutes
quant à l'impartialité de S.P. Dans les circonstances de la cause,
donc, les requérants étaient fondés à craindre que S.P. ne se soit
formé par avance une opinion sur leur culpabilité. Son impartialité
était donc sujette à caution. La première objection avancée par le
Gouvernement, fondée sur le fait que la loi italienne ne prévoit pas
une incompatibilité pour le simple fait d'avoir participé auparavant
à un procès contre un co-auteur du même crime et d'une certaine
importance mais pas décisive en soi, car la notion de "tribunal
impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
est autonome et ne dépend donc pas des dispositions du droit interne.
58. A cet égard, la Commission rappelle qu'en la matière, "même les
apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que
les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux
justiciables" (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21,
par. 48).
59. Quant au deuxième argument avancé par le Gouvernement défendeur,
suivant lequel la participation de S.P. n'aurait en aucun cas pu porter
atteinte à l'impartialité d'un organe où siégeaient quatre autres
juges, la Commission estime que la garantie du tribunal impartial doit
être interprétée dans le sens que chacun des juges faisant partie du
tribunal doit satisfaire entièrement aux exigences de l'impartialité.
60. Par conséquent, la Commission considère que les requérants n'ont
pas été jugés par un tribunal impartial lors du procès devant la cour
d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
CONCLUSION
61. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
les requérants n'ont pas été jugés par un tribunal impartial devant la
cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
F. Récapitulation
62. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure (par. 39).
63. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable (par. 52).
64. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
les requérants n'ont pas été jugés par un tribunal impartial devant la
cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta (par. 61).
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H. C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
2 février 1992 Introduction de la requête
21 avril 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
31 août 1992 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
10 et 18 décembre 1992 Observations du Gouvernement
1er mars 1993 Observations en réponse des
requérants
30 août 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité des griefs des
requérants concernant la durée
de la procédure pénale ainsi
que le caractère prétendument
inéquitable de la procédure
résultant du mode
d'administration des preuves
et de la partialité alléguée du
président de la cour d'appel,
section des mineurs, de
Caltanissetta, et
irrecevabilité de la requête
pour le surplus
Date Acte
____________________________________________________________________
Examen du bien-fondé
14 septembre 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
28 octobre 1993 Observations du Gouvernement
3 novembre 1993 Observations des requérants
21 février et 2 mars 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé
2 mars 1995 Considération du texte du
Rapport. Adoption du rapport
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