SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19874/92
présentée par Vincenzo FERRANTELLI
et Gaetano SANTANGELO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1992 par
Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo contre l'Italie et
enregistrée le 21 avril 1992 sous le No de dossier 19874/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Vincenzo Ferrantelli, né à Alcamo le
17 septembre 1958, et Gaetano Santangelo, né à Alcamo le
21 février 1959, sont deux ressortissants italiens.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Mme Marta Ferrantelli, soeur du premier requérant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Première phase de l'enquête
Le 26 janvier 1976, deux carabiniers furent assassinés dans leur
caserne à Alcamo Marina.
Au cours des recherches concernant les auteurs de l'assassinat,
les carabiniers arrêtèrent, dans la nuit du 11 au 12 février 1976, G.V.
qui fut trouvé en possession illégale d'armes et au volant d'une
voiture avec une fausse plaque d'immatriculation. Selon les
carabiniers, des deux pistolets trouvés en sa possession, l'un avait
été utilisé pour commettre l'assassinat et l'autre avait été volé dans
la caserne d'Alcamo Marina.
G.V. désigna un défenseur qui s'est trouvé momentanément dans
l'impossibilité de l'assister. Il se déclara entre-temps disposé à
accepter une audition informelle et à cette occasion il fit ses
premières déclarations.
Le 12 février 1976, à 13 heures, compte tenu de l'absence de son
avocat, G.V. sollicita la présence de son père et, en sa présence,
donna des précisions sur les modalités de l'opération.
Son père s'étant éloigné et, en l'absence de toute autre
personne, G.V. mit en cause les requérants et deux autres personnes
comme co-auteurs de ce crime. Toutes les personnes mises en cause
entretenaient des liens d'amitié avec G.V. Vincenzo Ferrantelli, par
ailleurs, était son cousin.
A l'arrivée de son avocat, les carabiniers consignèrent les
résultats des premiers interrogatoires. A cette occasion, le
13 février 1976, à 3 heures, G.V. confirma ses déclarations mais se
rétracta quant à la mise en cause des requérants.
En présence des deux assesseurs du juge d'instance, attestée par
le rapport des carabiniers mais non confirmée par procès-verbal, et de
son avocat, G.V. fit d'autres déclarations par écrit et réitéra la mise
en cause des requérants, le 13 février, entre 3 heures et 7 heures du
matin.
A la suite des indications fournies par G.V., les requérants
furent arrêtés le 13 février 1976 à 4 heures du matin. Ils furent
ensuite interrogés à partir de 5 heures par les carabiniers et, à
partir de 10 heures, en présence d'un avocat. Ils finirent par
admettre leur participation au crime, tout en fournissant chacun, du
déroulement des faits, des versions qui étaient divergentes entre elles
et de celle de leur témoin à charge.
Au cours de l'après-midi du 13 février 1976, tous les inculpés
furent interrogés par le procureur de la République de Trapani. G.V.
confirma avoir pris part au meurtre des deux carabiniers, mais en même
temps se rétracta quant à la mise en cause des requérants.
Il affirma que ses aveux lui avaient été extorqués par les
carabiniers à la suite de pressions physique et psychologique dont il
aurait fait l'objet.
De même, Vincenzo Ferrantelli rétracta ses déclarations de
responsabilité et les justifia par les pressions auxquelles il aurait
été soumis par les carabiniers.
En revanche, Gaetano Santangelo justifia ses aveux par le fait
qu'après avoir clamé son innocence, il avait été poussé à avouer parce
que les carabiniers lui avaient fait comprendre qu'en raison des
accusations portées par G.V. à son encontre, il serait condamné à la
prison à perpétuité et qu'il avait donc tout intérêt à faire des aveux
complets.
Suite de l'instruction et procédure devant la cour d'assises de Trapani
Le 26 octobre 1977, G.V. décéda dans des circonstances douteuses
que les autorités interprétèrent comme un suicide. En effet, bien que
manchot il aurait réussi à se pendre à une haute fenêtre de
l'infirmerie de la prison et fut trouvé avec un mouchoir dans sa
bouche. Peu de temps auparavant, il avait déclaré au juge
d'instruction qu'il lui fournirait à court terme des éléments nouveaux
pour l'enquête.
Le 23 janvier 1978, les requérants furent renvoyés en jugement.
Par ordonnance datée du 18 mai 1978, la cour d'assises de Trapani
annula le renvoi en jugement et ordonna une nouvelle instruction qui
devait permettre d'établir si les pressions dont se plaignaient les
requérants s'étaient réellement produites et porter sur la crédibilité
et la spontanéité des déclarations qu'ils avaient faites.
Cette instruction devait également permettre d'établir les
responsabilités éventuelles des carabiniers. A cet égard, le juge
d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu concernant des
personnes non identifiées parce que les faits n'étaient pas constitués.
S'agissant des violences que les requérants affirmaient avoir subies,
les expertises effectuées pendant l'instruction avaient établi la
présence, à l'époque où les requérants furent arrêtés et interrogés,
de lésions légères ayant entraîné une incapacité de dix jours.
En outre, l'un des avocats qui assistait aux interrogatoires des
requérants avait affirmé avoir trouvé Vincenzo Ferrantelli attaché avec
une chaîne au radiateur de la pièce où il était interrogé.
Le ministère public saisit la Cour de cassation d'un pourvoi à
l'encontre de l'ordonnance par laquelle la cour d'assises de Trapani
avait annulé l'instruction. Cette ordonnance fut confirmée par la Cour
de cassation en janvier 1979.
Le 19 mai 1979, les requérants furent libérés pour dépassement
des délais de la détention provisoire.
A la suite d'une deuxième instruction, les requérants furent à
nouveau renvoyés en jugement par ordonnance datée du 11 mars 1980.
La procédure devant la cour d'assises de Trapani commença le
25 novembre 1980. Le 10 février 1981, elle acquitta les requérants au
bénéfice du doute.
Déroulement de la procédure devant les juridictions d'appel et la Cour
de cassation
Le ministère public et les requérants interjetèrent appel à
l'encontre du jugement de la cour d'assises de Trapani. Les
requérants, en particulier, demandaient leur acquittement pur et
simple.
Le 23 juin 1982, la cour d'assises d'appel de Palerme accueillit
l'appel du ministère public et, se fondant essentiellement sur les
aveux faits aux carabiniers par les requérants, déclara ces derniers
coupables, entre autres, de la participation au double assassinat qui
leur était reprochée.
Un pourvoi en cassation fut introduit par les requérants à une
date qui n'a pas été précisée. Ceux-ci se plaignaient, en particulier,
de ce que les aveux sur lesquels était basée leur condamnation avaient
été faits à la police judiciaire, soit en l'absence de tout défenseur
soit en présence du défenseur, mais qui n'avait participé qu'aux actes
formels des interrogatoires. Ils se plaignaient en outre du fait que
l'intervention du procureur de la République avait été illégitimement
retardée.
Le 22 décembre 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi,
annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982
et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de
Palerme. La Cour de cassation souligna, en particulier, que même si
la gravité des pressions dont les requérants se plaignaient devait être
atténuée, tous les aveux étaient extra-judiciaires, les magistrats de
Trapani étaient intervenus en retard et étaient restés étrangers à la
première phase de l'enquête sauf pour l'accomplissement d'actes
purement formels, la police judiciaire ayant eu les mains libres
pendant les premières trente-six heures de l'enquête.
Par arrêt rendu le 7 mars 1986, la cour d'appel, section des
mineurs, de Palerme acquitta les requérants au bénéfice du doute.
Le ministère public et les requérants se pourvurent à nouveau en
cassation.
Le 12 octobre 1987, la Cour de cassation accueillit le pourvoi
du ministère public, motivé par le fait que le juge de renvoi avait
considéré comme acquis les faits mentionnés dans l'arrêt de la Cour de
cassation du 22 décembre 1984, alors que ces faits auraient dû
constituer l'objet de l'enquête au fond. La Cour de cassation annula
l'arrêt de la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme du
7 mars 1986 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta.
Celle-ci, par arrêt daté du 31 mai 1988, annula le jugement de
la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981. Elle fit application
à cet égard de l'arrêt n° 222, rendu par la Cour constitutionnelle
en 1983. Dans ledit arrêt, la Cour constitutionnelle avait déclaré
l'inconstitutionnalité de l'article 9 du décret-loi royal ("regio
decreto legge") n° 1404 du 20 juillet 1934, en ce qu'il soustrait à la
compétence du juge pour enfants ("tribunale per i minorenni") les
actions publiques à l'encontre de mineurs co-auteurs aux côtés de
majeurs d'un même délit. Ce fut en application d'une telle règle que
le premier jugement fut prononcé par la cour d'assises de Trapani, le
10 février 1981, à la place du juge pour enfants compétent.
En conséquence, les actes de la procédure furent transmis au
parquet de Palerme. Le juge pour enfants de Palerme fut donc saisi de
l'affaire en première instance.
Nouvelle procédure en première instance, devant les juridictions
d'appel et la Cour de cassation
Le 6 octobre 1989, le juge pour enfants de Palerme relaxa les
requérants au bénéfice du doute.
Le ministère public et les requérants interjetèrent à nouveau
appel.
Par ordonnance datée du 18 avril 1990, la cour d'appel, section
des mineurs, de Palerme se déclara incompétente et souleva un conflit
de compétence.
Elle transmit à nouveau les actes de la procédure à la Cour de
cassation.
Le conflit découlait, en particulier, de ce que le juge de
renvoi - la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta - ne
pouvait relever une nullité encourue dans les précédentes procédures
juridictionnelles au fond, notamment celle résultant de l'application
rétroactive de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 222 de 1983,
application qui avait eu pour résultat l'annulation du jugement de la
cour d'assises de Trapani du 10 février 1981 et la transmission des
actes de la procédure au parquet de Palerme.
Dans son ordonnance, la cour d'appel, section des mineurs, de
Palerme avait fait application de l'article 544 par. 3 de l'ancien Code
de procédure pénale italien, encore en vigueur à l'époque des faits,
qui disposait que "ne peuvent pas être proposées, au cours du jugement
de renvoi, de nullités qu'on affirme encourues au cours des précédentes
procédures juridictionnelles ou de l'instruction".
Par arrêt du 2 octobre 1990, la Cour de cassation résolut le
conflit en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel, section des
mineurs, de Caltanissetta et en confirmant également la validité du
premier jugement de la cour d'assises de Trapani.
Le 6 avril 1991, la cour d'appel, section des mineurs, de
Caltanissetta condamna Gaetano Santangelo à vingt-deux ans et cinq mois
de prison et à une peine d'amende de 450.000 lires, et
Vincenzo Ferrantelli à quatorze ans et dix mois de prison. La cour
fonda son jugement sur la mise en cause principale des requérants par
G.V. et leurs propres aveux, les considérant comme dignes de foi sur
la base des éléments de faits concordants dont elle avait pu constater
l'existence.
En effet, la cour fit application de l'article 192, par. 3 du
nouveau Code de procédure pénale italien qui prévoit que "les
déclarations faites par le co-auteur du même délit ... ne peuvent être
retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve
qui en confirment la crédibilité".
En particulier, la cour considéra, entre autres, comme éléments
de faits concordants :
- la réciprocité des mises en cause par G.V., par les requérants
ainsi que par les deux autres accusés ;
- la nature du crime, pour la commission duquel la participation
de cinq personnes était indispensable ;
- la crédibilité des affirmations de G.V. à l'égard de sa
responsabilité personnelle, confirmée par toute une série de preuves
concrètes, qui corroboraient la crédibilité de G.V. en général et par
conséquent sa mise en cause des requérants ;
- une série d'éléments qui prouveraient la spontanéité des
déclarations faites par celui-ci ;
- les liens d'amitié entre tous les accusés ;
- le fait que les requérants aient aidé G.V. à acheter les
bouteilles d'oxygène nécessaires pour alimenter le chalumeau qui avait
servi à ouvrir la porte de la caserne d'Alcamo Marina ;
- le fait que le père de G.V., alors qu'il avait quitté le soir
du 12 février 1976 la caserne où son fils faisait l'objet des premiers
interrogatoires par les carabiniers et qu'il était suivi par ceux-ci,
ait été vu en compagnie des requérants près du domicile de Gaetano
Santangelo ; qu'à cette occasion, les carabiniers avaient rapporté que
celui-ci semblait soucieux tandis que Vincenzo Ferrantelli essayait de
le rassurer ;
- le fait, en outre, que les carabiniers aient trouvé au domicile
de Gaetano Santangelo une boîte d'allumettes d'une marque qui n'était
plus en vente, du même type que celles qui avaient été trouvées dans
la caserne d'Alcamo Marina, où elles avaient été utilisées pour allumer
le chalumeau, et que celles qui avaient été trouvées dans un garage
loué par G.V. et qui provenaient d'un vol que G.V. avait avoué avoir
commis en janvier 1976 dans un débit de tabac près d'Alcamo ;
- le fait, enfin, qu'aucun des accusés n'ait jamais pu fournir
un alibi convaincant pour la nuit entre le 26 et le 27 janvier 1976.
Les requérants et le ministère public se pourvurent en cassation
le 4 juin 1991 au motif, entre autres, que l'arrêt rendu le
6 avril 1991 n'était pas suffisamment motivé.
Par un arrêt daté du 8 janvier 1992, déposé au greffe le
28 février, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que
l'appréciation faite par la cour d'appel de la mise en cause des
requérants par G.V., de leurs aveux et des éléments de faits
concordants n'encourait aucune censure sur le plan de la motivation.
Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, les
requérants sont demeurés introuvables. Une demande de grâce adressée
au Président de la République en date du 18 janvier 1992 a été
entre-temps rejetée, à une date qui n'a pas été précisée.
GRIEFS
Les requérants allèguent tout d'abord une violation de
l'article 6 par. 1 en ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans
un "délai raisonnable", dans la mesure où la procédure pénale engagée
contre eux avait duré environ seize ans.
Ils se plaignent en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable en raison de ce que le juge chargé de l'affaire n'a pas été
ab origine un juge pour enfants. Dès lors, la procédure n'aurait pas
tenu compte de la nécessité de protéger les intérêts des mineurs.
Selon les requérants, le même fait constitue aussi une violation de
l'article 6 par. 1 en ce qu'il dispose que "le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit
à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès...
lorsque les intérêts des mineurs l'exigent".
Les requérants allèguent aussi une violation de l'article 6
par. 1 en ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal
impartial et cela en raison de ce que le président de la cour d'appel,
section des mineurs, de Caltanissetta, aurait exprimé sa propre
conviction sur la culpabilité des requérants dans une autre procédure
concernant un co-auteur majeur du même crime. En tout état de cause,
dans son arrêt du 2 juin 1988, la cour d'appel, section des mineurs,
de Caltanissetta a utilisé des expressions telles que "l'indication
précise par V. que G. avec Santangelo avaient été les exécuteurs
matériels des meurtres..." (p. 20 dudit arrêt) et "... Santangelo
donnait la lumière nécessaire afin que l'action puisse réussir" (p. 17
dudit arrêt).
En dernier lieu, les requérants se plaignent de ce que leur cause
n'aurait pas été entendue équitablement en raison de ce que la
procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet seraient la
conséquence des aveux recueillis pendant la première phase de l'enquête
sous pression de la police judiciaire (substanciées par les documents
rédigés par le personnel pénitentiaire au moment où les requérants
furent transférés à la prison de Trapani), mais aussi en raison de ce
qu'ils n'ont pas eu la possibilité de questionner (ou faire
questionner) leur témoin à charge et donc l'occasion de contester sous
tous ses aspects la véracité de leur mise en cause, dans des conditions
offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de la
défense.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale
dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... impartial qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission constate que la procédure litigieuse, qui a débuté
le 13 février 1976, date à laquelle remonte l'arrestation des
requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A
n° 7, p. 26, par. 19), s'est terminée par un arrêt de la Cour de
cassation du 8 janvier 1992, déposé au greffe le 28 février 1992.
Le Gouvernement soutient que la durée apparemment excessive de
la procédure peut s'expliquer, d'une part par la complexité de
l'instruction de l'affaire, découlant en particulier des difficultés
causées par le fait que la mise en cause des requérants et leurs aveux
qui constituent la base de leur condamnation, ont été rétractés par la
suite, et d'autre part par la complexité de l'affaire d'un point de vue
procédural, due notamment à une innovation importante dans la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de procédure
concernant les mineurs.
Les requérants contestent cette thèse.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la
procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce que leur cause
n'aurait pas été entendue équitablement en raison de ce que la
procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet se basent en
substance sur des aveux extorqués pendant la première phase de
l'enquête, et également en ce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de
questionner (ou faire questionner) leur témoin à charge et, par
conséquent, l'occasion de contester sous tous ses aspects leur mise en
cause dans des conditions offrant les garanties indispensables à
l'exercice des droits de la défense. Les requérants allèguent à cet
égard une violation de l'article 6 par. 1 et 3 (d) (art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention.
Aux termes du paragraphe 3 (d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la
Convention :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge".
Ils allèguent encore une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention du fait que le président de la cour d'appel, section
des mineurs, de Caltanissetta, n'aurait pas été impartial en ce que
ledit juge aurait exprimé sa propre conviction sur la culpabilité des
requérants dans une autre procédure concernant un co-auteur majeur du
même crime.
Le Gouvernement s'est borné à soutenir qu'on ne saurait douter
de la présence des défenseurs d'office pendant les interrogatoires
menés par les carabiniers et que ceux-ci n'ont soumis les requérants
à aucun traitement inhumain susceptible de les faire avouer. Selon le
Gouvernement, il ne ressort des pièces de la procédure litigieuse
qu'une "attitude générale d'hostilité de la part des carabiniers
vis-à-vis des inculpés au moment de l'arrestation", mais qui n'a
entraîné aucune violation de la loi pénale de la part de ceux-là.
Enfin, le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur la question
relative à la prétendue partialité du président de la cour d'appel,
section des mineurs, de Caltanissetta.
Les requérants affirment, en particulier, que les aveux faits à
la police judiciaire pendant la première phase de l'enquête leur
auraient été extorqués par des pressions de nature physique et
psychologique et en l'absence des défenseurs d'office, le même
défenseur pour les deux requérants n'ayant assisté qu'à une partie des
interrogatoires.
Les requérants affirment en outre qu'en raison de la disparition
du témoin à charge pendant l'instruction, il n'ont pas eu la
possibilité de le questionner (ou le faire questionner) et de contester
leur mise en cause.
Ayant examiné les thèses formulées par les parties sur ces
points, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit concernant la notion générale
du procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants allèguent enfin ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en raison de
ce que le juge chargé de l'affaire n'a pas été ab origine un juge pour
enfants. Dès lors, la procédure n'aurait pas tenu compte de la
nécessité de protéger les intérêts des mineurs. Selon les requérants,
ce même fait constitue aussi une atteinte au principe de la publicité
énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Dans ses observations, le Gouvernement soutient qu'après l'arrêt
de la Cour de cassation du 22 décembre 1984, qui a fait application de
l'arrêt n° 222 de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1983 et
renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de
Palerme, la suite de la procédure aurait été de nature à garantir la
protection des exigences particulières d'un procès concernant des
mineurs.
Les requérants, quant à eux, font valoir que la protection des
requérants en tant qu'inculpés mineurs n'a jamais pu être réalisée, car
à l'époque où la Cour de cassation a fait application de l'arrêt de la
Cour constitutionnelle ci-dessus mentionné, lesdites garanties ont été
appliquées à des inculpés qui étaient désormais deux adultes bien
insérés dans la société civile.
La Commission considère que cette question doit être considérée
comme ayant été définitivement résolue par l'arrêt de la Cour de
cassation du 22 décembre 1984, qui a annulé l'arrêt de la cour
d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982 et renvoyé l'affaire
devant le juge pour enfants compétent. Il s'ensuit que ce grief doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré du caractère
prétendument inéquitable de la procédure résultant du mode
d'administration des preuves et de la partialité alléguée du président
de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy