SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31066/96
présentée par Guido FERRARI
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1995 par Guido FERRARI
contre les Pays-Bas et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de
dossier 31066/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1963. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Th. A. de Roos, avocat au
barreau d'Amsterdam.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Poursuivi pour des faits de vol avec effraction de véhicule, le
requérant fut dûment cité à comparaître le 27 novembre 1992 devant le
juge de police (politierechter) de Haarlem. Le requérant ne comparut
pas à cette audience. Une avocate était cependant présente aux fins de
le représenter. Le juge de police décida d'examiner l'affaire par
défaut, en raison de la non-comparution du requérant, sans accorder à
son avocate la possibilité d'assurer sa défense. Par jugement du même
jour, il condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux
mois avec sursis. L'avocate du requérant fit appel de ce jugement par
défaut et l'affaire fut déférée à la cour d'appel (Gerechtshof)
d'Amsterdam.
A partir du 27 juillet 1993, les autorités judiciaires
néerlandaises tentèrent à diverses reprises de notifier au requérant
la date de l'audience d'appel.
Le 3 septembre 1993, l'avocate du requérant signala à la cour
d'appel que, malgré des demandes répétées de sa part, le requérant
n'avait plus repris contact avec elle et elle en déduisait qu'il
n'entendait plus qu'elle assure la défense de ses intérêts.
L'audience devant la cour eut lieu le 27 septembre 1993. Le
requérant n'y comparut pas et il n'y était pas représenté.
Par arrêt du 11 octobre 1993, la cour, statuant par voie de
disposition nouvelle, déclara les faits établis et porta la peine à
trois mois d'emprisonnement, dont un avec sursis, se référant notamment
à une condamnation antérieure.
Le 6 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il
soulevait, comme seul moyen à l'appui de son pourvoi, que la cour
d'appel aurait dû annuler le jugement de première instance en raison
de ce qu'à l'audience du 27 novembre 1992 devant le juge de police, son
avocate n'avait pas été autorisée à le représenter, au mépris de
l'article 6 de la Convention, et renvoyer l'affaire au juge de police
ou suspendre l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il lui ait été
possible de présenter sa défense.
La Cour suprême rejeta le pourvoi par arrêt du 16 mai 1995. Elle
se prononça sur le moyen en ces termes :
[Traduction]
« 4.1. Il ressort des pièces de la procédure que :
- la citation à comparaître à l'audience du juge de police le
27 novembre 1992 a été délivrée en personne au requérant le
22 octobre 1992 ;
- le procès-verbal de l'audience susmentionnée ne retient pas que
Maître S., l'avocate du prévenu non comparant, qui s'était
présentée à l'audience a eu l'occasion de présenter sa défense ;
- le 2 décembre 1992, Maître S. a interjeté appel, au nom du
requérant, du jugement du juge de police et a, selon l'acte qui
a été dressé à cette occasion, mentionné que l'adresse du prévenu
était Amsterdamsevaart 88 rood à Haarlem ;
- aux dates respectives des 27 juillet 1993 et 4 août 1993, on
a tenté de délivrer à cette adresse une citation à comparaître
à l'audience d'appel du 27 septembre 1993, mais cet acte n'a pas
pu être délivré à ces deux dates respectivement parce que 'le
logement indiqué ne possède aucun dispositif permettant la
délivrance du courrier - ni sonnette, ni boîte aux lettres' et
parce que ses portes et fenêtres étaient 'condamnées'
[dichtgespijkerd]' ;
- le 30 juillet 1993 la citation précitée a été retournée au
greffier du tribunal, parce qu'il semble qu'à la même date le
parquet général près la cour d'appel a reçu, par téléphone, une
information de la commune d'Haarlem selon laquelle le requérant
était à ce moment enregistré à cette adresse dans les registres
des personnes (bevolkingsregister) ; le greffier a transmis la
citation sous simple lettre à l'adresse indiquée ;
- toujours en date du 27 juillet 1993, on a essayé de délivrer
la citation à comparaître en appel à l'adresse qui avait été
communiquée par le requérant à la police : Korte Zijlweg 35 à
Haarlem ; comme personne n'avait pu être trouvé à cette adresse
on y a laissé un avis, conformément aux prescriptions de
l'article 588, alinéa 2, de l'(ancien) Code de procédure pénale
[Wetboek van Strafvordering]; ce pli a été renvoyé le 9 août
1993, conformément à l'alinéa 3 de l'article susmentionné, et a
été remis au greffier du tribunal qui l'a envoyé par courrier
ordinaire à l'adresse ci-indiquée ; selon les indications que la
commune de Haarlem avait fournies, par téléphone, au parquet
général le 19 août 1993, le requérant n'était, ni le 27 juillet
1993 ni ultérieurement, enregistré à cette adresse dans les
registres des personnes et il n'était pas davantage enregistré
à une autre adresse le 19 août 1993 ('inconnu au registre des
personnes') ;
- une communication du département du registre central des
personnes du ministère des Affaires intérieures (ministerie van
Binnenlandse Zaken, afdeling centraal persoonsregister), indique
que le prévenu n'est 'pas connu par les services d'inspection' ;
- le 19 août 1993, la citation à comparaître en appel a une
nouvelle fois été signifiée au greffier du tribunal, cette fois
sur base de l'article 588, alinéa 5, du Code de procédure
pénale ;
- par lettre du 3 septembre 1993, Maître S. a informé la cour
d'appel que, malgré les demandes répétées qu'elle avait faites
au requérant de prendre contact avec elle, celui-ci ne lui avait
donné aucune nouvelle, de sorte qu'elle devait présumer qu'il ne
désirait plus faire appel à ses services.
4.2. Eu égard à ces considérations, il est légitime que la cour
ait estimé, dans le jugement attaqué, que le requérant avait été
régulièrement cité à comparaître en appel.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le moyen, la circonstance
que l'avocate du requérant n'a pas eu, en première instance, la
possibilité d'assurer sa défense n'obligeait pas la cour à
renvoyer l'affaire et la cour pouvait, sans porter atteinte à
l'article 6 de la Convention, traiter l'affaire et la trancher
par défaut. La cour a clairement estimé que le prévenu avait eu
l'occasion de se faire représenter par son avocate en appel, dans
le cadre d'un nouvel examen de son affaire (comparer HR 3 janvier
1995, DD 95.163). Cette considération de fait n'est pas
incompréhensible compte tenu de ce qui a été constaté au point
4.1. Le fait que le requérant, malgré toutes les tentatives
faites en ce sens, n'était peut-être pas au courant de la date
à laquelle la cour tiendrait une audience dans son affaire ne
peut rien y changer. Dans la mesure où les pièces ne contiennent
aucune indication relative à un quelconque autre endroit où le
requérant aurait éventuellement pu habiter ou résider au moment
de l'audience, la cour pouvait, dans la mesure où le requérant
n'avait pas comparu, ne trouver aucun motif de suspendre l'examen
de l'affaire pour faire citer le requérant à pareille adresse,
aux fins de lui donner l'occasion de se faire représenter au
cours d'un nouvel examen de son affaire. »
B. Eléments de droit interne
Les alinéas 2 et 3 de l'ancien article 588 du Code de procédure
pénale disposaient que lorsqu'un pli n'avait pas pu être délivré à la
personne à laquelle il était destiné, il était renvoyé à l'autorité qui
en avait demandé la transmission, après qu'un avis eut été laissé à
l'adresse indiquée par le pli. Cet avis faisait mention de l'alinéa 4
de cet article, qui prévoyait que lorsque le destinataire était inscrit
au registre des personnes au jour prévu pour la remise du pli ou au
plus tard cinq jours après cette date, le pli était remis au greffier
du tribunal par lequel - ou dans le ressort duquel - l'affaire devait
être examinée ou avait été examinée en dernier lieu, à charge pour
celui-ci de l'envoyer par courrier ordinaire à l'adresse indiquée au
registre des personnes.
Pour sa part, l'alinéa 5 de l'actuel article 588 du Code de
procédure pénale est ainsi libellé :
[Traduction]
« Dans les cas où la personne à qui le pli est destiné n'a ni
domicile ni résidence connus aux Pays-Bas, le pli est délivré au
greffier du tribunal par lequel - ou dans le ressort duquel -
l'affaire sera examinée ou a été examinée en dernier lieu. Le
greffier fera parvenir le pli à celui à qui il est destiné, dès
que l'adresse aux Pays-Bas sera enfin connue. »
GRIEF
Le requérant soutient qu'il a été privé du droit de se voir
représenter à l'audience du 27 novembre 1992. Lorsqu'elle a été saisie
de l'affaire, la cour d'appel s'est prononcée sur son bien-fondé par
défaut, plutôt que d'annuler le jugement attaqué en raison du refus
d'autoriser la représentation et renvoyer l'affaire au juge de police
ou faire une nouvelle tentative pour le faire comparaître. Il invoque
l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit de se voir
représenter à l'audience du 27 novembre 1992 et du fait que la cour
d'appel n'a pas sanctionné cette atteinte à ses droits de la défense.
Alors qu'elle aurait dû, selon lui, annuler le jugement attaqué en
raison du refus d'autoriser la représentation et renvoyer l'affaire au
juge de police ou faire une nouvelle tentative pour le faire
comparaître, la cour d'appel s'est prononcée sur son bien-fondé par
défaut. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention énumère, de manière non limitative, certains droits
particuliers qui, en matière pénale, constituent des aspects
particuliers de la notion générale du droit à un procès équitable
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. par exemple N° 8403/78,
déc. 19.12.81, D.R. 27, p. 61). Elle examinera donc la requête à la
lumière de ces deux dispositions.
La Commission a déjà considéré que l'article 6 par. 3 c)
de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3-c+6-1),
interdit qu'une procédure pénale se déroule sans que la défense ait eu
la possibilité de faire valoir ses arguments de manière adéquate (N°
7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, pp. 64, 90), le cas
échéant par la seule entremise de son représentant (Cour eur. D.H.,
arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n°
297/A et 297/B). Par ailleurs, une personne accusée doit être informée
suffisamment à l'avance de la date et du lieu du procès (N° 8231/78,
déc. 6.3.82, D.R. 28, p. 5).
La Commission relève toutefois que le refus d'entendre l'avocate
du requérant, en raison de la non-comparution de celui-ci, est
intervenu en première instance et que le droit néerlandais offrait au
requérant la possibilité de faire appel de la décision rendue en
première instance et, par là, de présenter sa défense devant la
juridiction d'appel et de porter remède aux irrégularités survenues
devant le premier juge. Or la cour d'appel a décidé d'examiner par
défaut l'appel introduit par l'avocate du requérant suite au refus de
la laisser le représenter, après que la cour d'appel eut, en vain,
tenté de délivrer au requérant une citation à comparaître à l'audience
d'appel et que l'avocate du requérant eut signalé qu'elle s'estimait
déchargée de son mandat dans la mesure où celui-ci n'avait pas donné
suite à ses « demandes répétées » de la contacter.
La Commission constate à cet égard qu'en dépit de ce qu'il a été
régulièrement convoqué en première instance et qu'il a délégué une
personne pour le représenter à l'audience du 27 novembre 1992, le
requérant semble s'être ensuite désintéressé de la procédure pénale
menée à son encontre. En négligeant de reprendre contact avec son
avocate et en ne fournissant aux autorités aucune possibilité adéquate
de l'inviter à comparaître en appel, le requérant a omis de faire usage
des possibilités que lui offrait le droit néerlandais pour assurer la
défense de ses intérêts dans la procédure d'appel (cf. mutatis mutandis
N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40 ; N° 13356/88, déc. 8.2.92,
non publiée). Il n'est pas déraisonnable que la cour d'appel ait, dans
ces conditions, estimé pouvoir se prononcer par défaut sans tenter une
nouvelle fois de citer le requérant à comparaître. Aucun manquement
ne peut donc être imputé à l'Etat néerlandais dans la mesure où le
requérant est, volontairement ou par négligence, à l'origine de
l'impossibilité de présenter adéquatement sa défense devant la cour
d'appel, ce qui a obligé cette juridiction à se prononcer par défaut
(cf. mutatis mutandis N° 19203/91, déc. 2.9.92 et N° 17597/90, déc.
19.10.92, non publiées).
Eu égard à ces circonstances, la Commission est d'avis que le
requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention, à défaut pour lui d'avoir fait usage des
possibilités de présenter sa défense de manière adéquate.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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