COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25220/94
Giampiero Ferrari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25220/94 introduite le 12 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à Corteolona (Pavia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 mars 1989, le requérant assigna son employeur, "la Cassa Edile della Provincia di Pavia", devant le juge d'instance de Pavia, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la différence entre la rétribution perçue pour son travail et celle à laquelle il avait droit. Le 6 mai 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 5 juillet 1989.
7.La mise en état de l'affaire commença à cette date. Treize audiences plus tard, le 30 avril 1992, le juge renvoya l'affaire au 24 septembre 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 1er décembre 1992 puis au 3 mars 1993. Ce jour-là, le juge fixa l'audience de plaidoirie au 6 mai 1993. Onze magistrats furent successivement chargés de l'instruction au cours de laquelle furent entendus les parties et cinq témoins.
8.Par une décision du 6 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juin 1993, le juge d'instance rejeta la demande du requérant. Cette décision passa en force de chose jugée le 1er août 1993.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mars 1989 et s'est terminée le 21 juin 1993, a duré plus de quatre ans et trois mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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