SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25220/94
présentée par Giampiero Ferrari
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25220/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 mars 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 2 mars 1989 devant le juge d'instance de Pavia,
faisant fonction de juge du travail et s'est terminée le 21 juin 1993
par de la décision de ce juge. Cette procédure a duré plus de quatre
ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant estime que le fait que de nombreux magistrats se
succédèrent en tant que juges de la mise en état de son affaire a porté
atteinte à son droit à avoir un procès équitable. Il invoque l'article
6 par. 1 de la Commission.
La Commission constate que, même à supposer que le requérant ait
épuisé les voies de recours internes, il n'a pas précisé en quoi la
succession des juges chargés de son affaire aurait porté atteinte au
caractère équitable de la procédure et elle n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 2 mars 1989 devant le juge
d'instance de Pavia, faisant fonction de juge du travail, tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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