SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33440/96
présentée par Marcella FERRARI
contre l'Italie
______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le numéro de
dossier 33440/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 juillet et 5 août 1997 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 2 octobre 1997 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et
réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Ferdinando Emilio Abbate, avocat à Orte (Viterbe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 31 janvier 1990, la requérante assigna une Unité Sanitaire
Locale de Rome devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement
de la dépréciation monétaire et les intérêts légaux sur une somme
versée avec six ans de retard et relative, selon la requérante, à des
honoraires dus à son défunt mari.
Lors de la première audience, le 9 mars 1990, la défenderesse fut
déclarée défaillante et le juge de la mise en état fixa la présentation
des conclusions au 24 mai 1990. Cette audience fut renvoyée d'office
au 24 janvier 1991 en raison de la mutation du juge. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 14 octobre 1991. Par
jugement du 24 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
9 décembre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae
et indiqua le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du
travail, comme juge compétent en la matière.
Le 13 février 1992, la requérante reprit la procédure devant le
juge d'instance de Rome. Lors de la première audience, le 25 novembre
1992, la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge nomma un
expert qui prêta serment le 15 février 1993. L'affaire fut mise en
délibéré le 23 juin 1993 et par jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 22 juillet 1993, le juge fit en partie droit
à la demande de la requérante.
Le 20 juillet 1994, la requérante interjeta appel devant le
tribunal de Rome. Le 18 octobre 1994, la première audience fut fixée
au 4 décembre 1996. A la demande de la requérante, la date de
l'audience fut avancée au 1er décembre 1995. Cette audience fut
renvoyée au 13 décembre 1995 en raison d'un empêchement du juge de la
mise en état, puis au 2 février 1996 car le dossier de première
instance n'avait pas été transmis par le greffe. Le jour venu, le
tribunal nomma un expert et fixa la prestation de serment au 19 avril
1996. Cette audience fut remise au 12 juillet 1996 car l'expert n'avait
pu être cité à comparaître. Ce jour-là, le tribunal nomma un nouvel
expert car le premier avait déménagé. L'expert prêta serment le
4 octobre 1996 et l'affaire fut ajournée au 11 juin 1997. La mise en
délibéré de l'affaire fut fixée au 17 septembre 1997. Le tribunal
ordonna à l'expert de comparaître à l'audience du 12 novembre 1997 afin
de pouvoir expliciter certains points de son rapport d'expertise.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Rome.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 septembre 1995 et enregistrée
le 14 octobre 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 juillet et
5 août 1997 et la requérante y a répondu le 2 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1990 et était
encore pendante en appel au 12 novembre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de sept ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy