QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44527/98
présentée par Rossana Ferrari
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Arenzano (Gênes). Elle est représentée devant la Cour par Me Giuseppe Claudio Rambaldi, avocat à Gênes.
Le 5 juin 1991, M. F., le père de la requérante, assigna la société A. devant le tribunal de Savone afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 18 octobre 1991. L’audience du 15 mai 1992 fut consacrée au dépôt de documents et les trois audiences qui eurent lieu entre le 17 juin 1994 et le 24 avril 1995 concernèrent l’audition de témoins. L’audience du 24 novembre 1995 fut renvoyée d’office au 8 novembre 1996. Ce jour-là, l’avocat de la requérante demanda un report de l’audience, et le 21 mars 1997 il informa le juge du décès de M. F. et de la constitution dans la procédure de ses héritiers, dont la requérante. Après une audience, le 10 juillet 1998 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 14 mai 1999, fut renvoyée au 20 février 2000. Le jour venu, le juge fixa au 2 juin 2000 l’audience pour la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’absence des parties.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant une instance, a débuté le 5 juin 1991 et était encore pendante au 2 juin 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de presque neuf ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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