PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54287/00
présentée par Sergio Ferrari
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Brescia. Il est représenté devant la Cour par Me Marco Rigoni, avocat à Brescia.
Le 26 mars 1976, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 24 avril 1981, le recours fut communiqué au procureur général près la Cour des comptes.
En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale de Lombardie et le président de ladite chambre fixa la date de l’audience au 20 juin 1997.
Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1997, la chambre demanda à l'hôpital général régional de Milan d'effectuer une expertise médicale. Le 18 juillet 1998, le requérant présenta à ledit hôpital une demande tendant à ce que l'expertise soit effectuée. La visite médicale eut lieu le 12 janvier 1999.
Le 16 mars 1999, la chambre régionale informa le requérant de ce que l’hôpital devait encore lui transmettre le rapport d’expertise. Le 13 juillet 1999, la chambre communiqua au requérant que l’audience était prévue pour le 6 octobre 1999.
Par un arrêt du 6 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 2000, la Cour des comptes fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 mars 1976 et s’est terminée le 30 mai 2000, a duré plus de vingt-quatre ans et deux mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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