COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16903/90
Giuseppe Ferrara
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPINION CONCORDANTE de M. H. DANELIUS à laquelle se rallient
MM. G. JÖRUNDSSON et L. LOUCAÏDES . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16903/90 introduite le
10 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Niccolò Paoletti, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 3 septembre 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 mars 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
B. CONFORTI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 avril 1982 le quotidien "La Stampa" publia une interview
de Mme F., dans laquelle celle-ci tenait à l'égard du requérant des
propos qui, selon celui-ci, portaient atteinte à son honneur.
Le 7 juillet 1982 le requérant déposa auprès du parquet de Turin
une plainte pour diffamation contre Mme F., le journaliste M. C. qui
l'avait interviewée, et M. F., le directeur du quotidien. Comme prévu
par la loi sur la presse, cette plainte donna lieu à une procédure de
comparution immédiate (rito direttissimo).
Le requérant se constitua partie civile le 19 mars 1985.
Pendant le procès, qui se déroula du 5 mai 1985 au
7 juillet 1986, une expertise et l'audition du requérant eurent lieu.
Par jugement du 7 juillet 1986, déposé au greffe le 4 août 1986,
le tribunal de Turin condamna Mme F. pour diffamation et au paiement
de dommages-intérêts dont le montant était à fixer au civil. Il
acquitta les deux autres prévenus.
Mme F. ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Turin,
celle-ci, par arrêt du 13 juillet 1989, déposé au greffe le
28 juillet 1989, confirma le jugement du tribunal. Le même jour
Mme F. se pourvut en cassation.
Par arrêt du 20 février 1990, déposé au greffe le 4 avril 1990,
la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel car le délit
s'était entre-temps prescrit. Egalement elle rejeta le pourvoi dans la
mesure où celui-ci concernait le dédommagement.
7. Le 9 octobre 1990 le requérant assigna Mme F. devant le tribunal
de Rome pour obtenir des dommages-intérêts.
La première audience se tint le 21 janvier 1991. Après deux
audiences d'instruction (les 11 juillet 1991 et 18 février 1992), le
17 septembre 1992 les parties présentèrent des demandes (dont le
contenu n'a pas été indiqué à la Commission) au juge de la mise en
état, qui réserva sa décision. La défenderesse ayant attaqué
l'ordonnance prononcée le 1er octobre 1992 par celui-ci, la chambre la
débouta le 3 décembre 1992.
Le 12 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la
chambre au 17 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
pénale et civile a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et civile est la réparation des
dommages-intérêts subis par le requérant à cause de propos
diffamatoires tenus à son encontre. Ces procédures tendent à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure pénale, qui aux fins de la présente
requête a débuté le 19 mars 1985 avec la constitution de partie civile
du requérant et s'est terminée le 4 avril 1990, par le dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation, est de cinq ans.
La durée de la procédure civile, qui a débuté le 9 octobre 1990
et est toujours pendante, est de trois ans et presque neuf mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Le requérant se plaint de la durée globale de la procédure et
souligne plus particulièrement que la loi italienne prévoit des règles
spéciales afin d'accélérer les procédures relatives au délit de
diffamation (procédure de comparution immédiate, sans instruction
préalable; discussion de la cause même pendant la période des vacances
judiciaires; obligation de prononcer le jugement dans le mois qui suit
le dépôt de la plainte).
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure pénale ne
saurait être considérée comme déraisonnable. Quant à la procédure
civile, il note que le requérant n'a présenté aucune demande afin
d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.
15. La Commission constate, quant à la procédure pénale, que le délai
à prendre en considération est de cinq ans pour trois degrés de
juridiction et se situe donc à la limite du tolérable.
Toutefois, elle rappelle qu'une diligence particulière s'impose
en matière de diffamation, eu égard à la législation spéciale existant
en la matière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 228-E, par. 18).
16. Pour ce qui concerne la procédure civile, la Commission note tout
d'abord que ce délai s'ajoute à une procédure pénale qui s'est terminée
avec un constat de prescription et dont la longueur était déjà à la
limite du tolérable.
La Commission relève en outre qu'après la clôture de
l'instruction déjà douze mois se sont écoulés et que l'audience de
plaidoirie est fixée pour le 17 octobre 1994. La Commission considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter un
déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf., mutatis mutandis, Cifola c/Italie, rapport Comm.
15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures civile et pénale, vues dans leur
ensemble, est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, par douze voix contre deux, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. G. JÖRUNDSSON et L. LOUCAÏDES
Tout en partageant l'avis de la Commission selon lequel le délai
raisonnable visé à l'article 6 par. 1 de la Convention a été dépassé
en l'espèce, je considère que la période pertinente a débuté le
7 juillet 1982, date à laquelle le requérant a déposé une plainte pour
diffamation, et non pas le 19 mars 1985, date à laquelle il s'est
constitué partie civile. Mon opinion se fonde sur les considérations
suivantes.
Le droit à l'honneur est un droit de caractère civil qui peut
être déterminé au sens de l'article 6 par. 1 non seulement par une
action en dommages-intérêts mais aussi par une procédure pénale pour
diffamation à l'encontre de celui qui a porté atteinte à l'honneur
d'autrui. La condamnation de l'inculpé constitue dans un tel cas une
détermination du droit à l'honneur de la personne lésée. Je me réfère
à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Helmers c/Suède, dans lequel la Cour s'est exprimée comme
suit:
"...une contestation sur un "droit de caractère civil" se conçoit
même sans demande de réparation financière; il suffit que l'issue
de la procédure soit déterminante pour le "droit de caractère
civil" en cause (arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990,
série A no 189, p. 17, par. 66). Or il en allait certainement
ainsi en l'espèce: le résultat des poursuites privées comme de
l'action en dommages-intérêts dépendait d'une appréciation du
bien-fondé de la plainte de M. Helmers selon laquelle les accusés
l'avaient injustement attaqué et lésé dans sa réputation."
(ledit arrêt Helmers du 29 octobre 1991, Série A No. 212, p. 14,
par. 29)
Pour les mêmes raisons, je considère qu'en l'espèce la procédure
engagée sur la base de la plainte du requérant pour diffamation visait
à déterminer le droit du requérant à l'honneur même avant que celui-ci
se soit constitué partie civile.
Par conséquent, et étant donné que les procédures pénale et
civile doivent en l'espèce être vues comme un ensemble, je considère
que la période pertinente a débuté le 7 juillet 1982 et ne s'est pas
encore terminée. Une telle délai d'environ douze ans ne saurait être
considéré comme raisonnble au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
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