SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26438/95
présentée par Mario Ferrara
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26438/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er septembre 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside
à Villadoro (Enna). Il est représenté devant la Commission par
M. Antonio Lo Bianco, avoué à Nicosia (Enna).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Enna.
L'objet de l'action concernant le requérant est la reconnaissance
d'un droit de rachat d'un bien immeuble qui avait été vendu au
requérant.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 mai 1973, le requérant fut assigné par M. S. devant le
tribunal de Enna. Par jugement du 3 février 1977, dont le texte fut
déposé au greffe le 18 février 1977, le tribunal se déclara incompétent
ratione materiae et indiqua aux parties que la juridiction compétente
était le tribunal spécialisé dans les affaires agricoles.
Le 10 mars 1977, M. S. demanda à la Cour de cassation de régler
cette question de conflit de compétence. Par arrêt du 11 novembre 1977,
dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1978, la Cour de
cassation déclara que l'affaire était de la compétence du tribunal de
Enna.
M. S. reprit la procédure devant cette juridiction le 27 février
1978. Par jugement du 13 octobre 1978, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 octobre 1978, le tribunal rejeta la demande de M. S.
Le 28 novembre 1978, ce dernier interjeta appel devant la cour
d'appel de Caltanissetta. Par arrêt du 6 février 1980, dont le texte
fut déposé au greffe le 12 mars 1980, la cour rejeta l'appel.
Le 7 juillet 1980, M. S. se pourvut en cassation. Par arrêt du
6 juillet 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1982,
la Cour cassa l'arrêt et renvoya les parties devant la cour d'appel de
Catane.
Le 13 septembre 1983, M. S. reprit la procédure devant cette
juridiction. Par arrêt du 3 avril 1986, dont le texte fut déposé au
greffe le 13 juin 1986, la cour confirma la décision de la juridiction
de première instance.
Le 7 novembre 1986, M. S. se pourvut une nouvelle fois en
cassation. Par arrêt du 16 octobre 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 février 1991, la Cour rejeta son pourvoi.
Le 30 mars 1992, M. S. introduisit un recours en révision devant
la Cour de cassation au motif que l'arrêt du 16 octobre 1989 était basé
sur une erreur de fait. Par arrêt du 24 janvier 1995, dont le texte fut
déposé au greffe le 5 mai 1995, la Cour déclara le recours irrecevable
car le requérant alléguait, en réalité, une erreur dans la
qualification juridique des faits correctement perçus.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
commencée devant le tribunal de Enna. D'après lui, la durée de la
procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soulève de façon
implicite une exception d'irrecevabilité pour dépassement du délai de
six mois. Il fait observer que la date de la décision interne
définitive est celle de l'arrêt du 16 octobre 1989 et non celle du
24 janvier 1995.
Le requérant soutient qu'une décision de la Cour de cassation ne
peut être considérée définitive qu'à partir du moment où la dernière
voie de droit ouverte en droit interne a été épuisée.
La Commission rappelle que, aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "... ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes ... et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive". Selon la
jurisprudence constante de la Commission, il faut entendre par
"décision interne définitive" la décision rendue dans le cadre normal
de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus. En
particulier, seul un recours "efficace et suffisant" peut être pris en
considération à cet effet (voir N° 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22, p.
232).
La Commission constate qu'il ressort clairement de l'arrêt de la
Cour de cassation du 24 janvier 1995 que M. S. n'avait aucun motif de
demander la révision pour erreur de fait et alléguait en réalité des
erreurs portant sur la qualification juridique des faits correctement
perçus, qui ne donnent pas ouverture audit recours. Dans ces
conditions, même si ce n'est pas le requérant qui a exercé cette voie
de recours, la décision relative au recours en révision ne peut pas
être retenue pour déterminer la date de la décision interne définitive,
car ce recours ne peut être considéré comme effectif au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, la décision interne
définitive est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre
1989, dont le texte fut déposé au greffe le 16 février 1991. Or, la
présente requête a été introduite devant la Commission le 1er septembre
1993, soit plus de six mois après la date de dépôt au greffe de cette
décision.
La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir
l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que la
requête du requérant est tardive et doit être rejetée en application
des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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