DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51128/99
présentée par Serafina Ferrara
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1958 et résidant à Arienzo (Caserte). Elle est représentée devant la Cour par Me Francesco Nazzaro, avocat à Montesarchio (Bénévent).
Le 9 juillet 1993, la requérante, en qualité d’ayant cause de son défunt époux, déposa un recours devant le juge d’instance de Santa Maria Capua Vetere (Caserte), faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une rente en raison du décès de son époux survenu lors d’un accident du travail (infortunio sul lavoro).
Le 10 juillet 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 26 octobre 1994. Ce jour-là, le juge admit l’audition de témoins sollicitée par la requérante et ajourna au 8 mars 1995. Cette audience et celle du 25 octobre 1995, concernèrent l’audition de témoins. Au terme de ces auditions, le juge, à la demande des conseils, remit l’audience au 17 janvier 1996 afin de permettre l’examen des preuves rapportées. Le jour venu, le juge nomma un expert puis renvoya les débats à l’audience du 5 juin 1996. Lors de cette audience, le débat entre les conseils porta sur le rapport d’expertise et fut repris à l’audience du 4 mars 1997. Ce jour-là, les conseils présentèrent leurs conclusions et, par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1997, le juge fit droit à la demande de la requérante.
Le 20 mai 1997, le défendeur (la Caisse primaire d’assurance maladie I.N.A.I.L.) interjeta appel du jugement devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere. Le 22 mai 1997, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 19 septembre 1997. Ce jour-là, le tribunal désigna un expert qui prêta serment le 31 octobre 1997. L’audience suivante fut fixée au 24 avril 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1998, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 juillet 1993 et s’est terminée le 7 juillet 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ cinq ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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