QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52916/99
présentée par Vincenza Ferrara
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 1997 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Monopoli (Bari). Elle est représentée devant la Cour par Me Gabriella Sanvito, avocate à Bari.
Le 10 janvier 1990, la requérante assigna Mmes M. et R. et leurs compagnies d’assurances devant le tribunal de Bari afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 5 avril 1990 par la jonction de cette procédure avec une autre concernant le même accident. Des onze audiences fixées entre le 8 octobre 1990 et le 11 juillet 1995, une fut reportée en raison de l’absence des parties, une le fut d’office, une le fut à la demande des parties, une eut trait à une autre jonction de cette procédure avec une procédure concernant le même accident, six concernèrent des moyens de preuve tels que l’audition d’un témoin, la production de documents et une expertise et une fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 24 octobre 1995.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 24 janvier 1997. Par une ordonnance, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’entendre à nouveau le témoin et fixa à cette fin l’audience du 18 mars 1997. Les parties présentèrent leurs conclusions à nouveau le 29 avril 1997 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 20 juin 1997.
Par un jugement du 26 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 janvier 1990 et s’est terminée le 11 octobre 1997, a duré sept ans et neuf mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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