PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65165/01
présentée par Angelo FERRARA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Angelo Ferrara, est un ressortissant italien né en 1920 et résidant à Messina. Il est représenté devant la Cour par Me Pellitteri, avocat à Casteltermini.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d'un terrain sis à Taormina.
En 1978 l'administration de Taormina adopta un plan général d'urbanisme (piano regolatore generale - infra PRG) et destina la majorité du terrain du requérant à la création d'un parc public (verde pubblico).
Le 5 décembre 1978 l'administration de Taormina approuva le projet de construction d'une piscine et par un décret du 13 juin 1979 disposa l'occupation d'urgence du terrain du requérant. Le 25 août 1979, l'administration de Taormina procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Les procédures diligentées par le requérant devant les juridictions administratives.
Le 14 novembre 1979, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif de Catania (ci après TAR). Il faisait valoir que le décret d'occupation d'urgence était illégal puisqu'il avait été adopté à défaut de délibération du Conseil municipal.
Par un jugement du 24 avril 1983, le TAR annula le décret d'occupation d'urgence au motif qu'il avait été adopté sans la préventive délibération du Conseil municipal.
Ce jugement fut confirmé par le Conseil d'Etat, le 6 août 1987.
Les procédures devant les juridictions civiles.
Le 25 juin 1983, le requérant assigna l'administration de Taormina devant le tribunal de Messina. Il alléguait que l'occupation de son terrain était illégale au motif que celle- ci s'était prorogée sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. De ce fait, le requérant demandait la restitution du terrain ; subsidiairement, le requérant réclamait un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain.
Par un jugement non définitif du 4 février 1987, le tribunal déclara que la propriété du terrain était passée à l'administration le 31 décembre 1981, par effet de la construction de l'ouvrage public. Il accorda au requérant un dédommagement et condamna l'administration de Messina à payer la somme de 2 960 601 000 lires italiennes (ITL) pour la privation du terrain.
Par une ordonnance du 10 mars 1987, le tribunal suspendit la procédure dans l'attente de la décision du TAR sur la légalité du décret d'occupation d'urgence.
Le 9 février 1988, le requérant reprit le procès devant le tribunal de Messina.
Par un jugement du 25 janvier 1989, condamna l'administration de Taormina à payer également une somme de 407 000 000 ITL au titre d'indemnité pour la période d'occupation du terrain, allant du 25 août 1979 au 31 décembre 1981, qui conformément au jugement du TAR était elle aussi illégale.
Par un acte notifié le 2 mai 1989, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Messina, en vue d'obtenir un dédommagement plus élevé.
Par un arrêt du 7 janvier 1994 la cour d'appel condamna l'administration de Messina à payer au requérant la somme de 8 441 907 200 ITL, correspondant à la contre-valeur du terrain, plus intérêts à partir du 31 décembre 1981.
Le 30 mars 1985, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 3 février 1998, la Cour de cassation renvoya l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Catania afin que celle-ci recalcule la somme à octroyer en fonction de la loi no662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
Par un arrêt du 20 septembre 2002, la cour d'appel de Catania condamna l'administration de Messina à payer au requérant la somme de 2 210 465,00 EUR plus intérêts à partir du 31 décembre 1981.
A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole no1, le requérant se plaint de l'impossibilité de récupérer son terrain en raison du principe de l'expropriation indirecte, qui a été appliqué en dépit des décisions des juridictions administratives ayant annulé le décret d'occupation d'urgence.
Il fait valoir en outre, qu'il ne pourra pas être dédommagé à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d'abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que selon la loi no89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes no 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003; no 69789/01 ; no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter devant la cour d'appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l'impossibilité de récupérer son terrain en raison du principe de l'expropriation indirecte, qui a été appliqué en dépit des décisions des juridictions administratives ayant annulé le décret d'occupation d'urgence. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Le requérant se plaint en substance de l'absence d'équité de la procédure, en raison de l'adoption de la loi no 662 de 1996.
La Cour a considéré ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention quant au manque d'équité de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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