COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27456/95
Salvatore Ferraro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27456/95 introduite le
10 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Vérone.
Il est représenté devant la Commission par Maître Stefania Trevisani,
avocat à Vérone.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 septembre 1977, le requérant assigna M. A. devant le juge
d'instance de Nicotera (Vibo Valentia) afin d'obtenir la démolition
d'une partie d'une construction qui ne respectait pas, d'après lui, les
distances réglementaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 septembre 1977 et huit
audiences d'instruction eurent lieu. Toutefois, par ordonnance du
6 juillet 1978, le juge d'instance se déclara incompétent et indiqua
le tribunal de Vibo Valentia comme juridiction compétente.
8. Le 17 octobre 1978, le requérant reprit la procédure devant ce
dernier. La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1978 et
quatre audiences d'instruction eurent lieu jusqu'au 21 février 1980,
date à laquelle le juge de la mise en état prononça la jonction de la
présente affaire avec une autre procédure pendante entre les même
parties devant le juge d'instance de Nicotera et ayant pour objet la
réglementation des limites d'un terrain appartenant au requérant.
9. Les onze audiences qui eurent lieu entre le 10 avril 1980 et le
14 janvier 1982 furent renvoyées car un expert n'avait pas déposé au
greffe son rapport d'expertise. Dix-neuf audiences plus tard, le
23 septembre 1987 les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
fixée au 22 juin 1988, fut renvoyée au 11 janvier 1989 à la demande des
parties.
10. Par ordonnance du 2 février 1989, le tribunal rouvrit
l'instruction et nomma un nouvel expert. La mise en état de l'affaire
ne reprit que le 19 février 1989. Après cinq audiences, celles des
14 juin 1993 et 8 juin 1995 furent renvoyées en raison de grèves des
avocats. Après une audience, par ordonnance du 30 janvier 1996, le juge
de la mise en état renvoya l'affaire au 27 mai 1996 pour la
présentation des conclusions.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 septembre 1977 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix-huit ans et huit
mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy