PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51556/99
présentée par Romano FERRAUTO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Civita Bagno (L’Aquila). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.
En 1992, le requérant était membre du conseil municipal de L’Aquila. Suite à une perquisition effectuée auprès d’un consortium édile et de la mairie de L’Aquila, de nombreux journaux relatèrent, à partir du 19 septembre 1992, des informations concernant les investigations et formulèrent des hypothèses quant à la responsabilité pénale du requérant.
Par ordonnance du 3 février 1994, notifiée au requérant avant le 9 février 1994, date à laquelle il nomma son avocat conseil, le parquet de L’Aquila demanda au juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve (« incidente probatorio ») au cours des investigations qu’il avait ouvert à l’encontre du requérant et de nombreuses autres personnes pour, entre autres, abus d’autorité publique.
Le 10 février 1994, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande et fixa au 22 février 1994 l’audience pour la désignation des experts. Le 30 avril 1994, le parquet demanda la prolongation du délai maximum pour l’accomplissement d’actes d’investigation. Cette demande fut réitérée à une date non précisée et ensuite le 14 juin 1995. Par deux ordonnances, dont on connaît seulement la date de la première, le 27 février 1995 le juge des investigations préliminaires fit droit à ces demandes. L’expertise fut déposée le 20 juillet 1994. Le 3 juillet 1995, le requérant fut interrogé par la police.
Tout au long des mois de juin, juillet, septembre et octobre 1995 et janvier 1996 des nombreuses personnes furent examinées.
Le 14 février 1996, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et de onze autres personnes, ainsi que l’adoption d’une procédure abrégée (« procedimento per decreto »). Par une ordonnance du 15 février 1996, le juge des investigations préliminaires fit droit à la première demande et fixa l’audience préliminaire au 2 mai 1996.
Par ordonnance du 2 mai 1996, le juge des investigations préliminaires renvoya les accusés en jugement devant le tribunal de L’Aquila pour le 22 novembre 1996.
Les 22 novembre 1996 et 4 mars 1997, l’affaire fut renvoyée à la demande de certains des accusés et en raison de l’empêchement de l’un des avocats. Le 15 avril 1997, le tribunal ordonna que la position de l’un des accusés soit séparée de la procédure concernant le requérant. Ensuite, des témoins furent entendus. Une audience fixée au 16 avril 1997 fut reportée en raison d’un empêchement des deux experts nommés par le tribunal. Le 18 avril 1997, des témoins furent examinés. Le 22 avril 1997 les parties présentèrent leurs plaidoiries.
Par jugement du 22 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mai 1997, le tribunal de L’Aquila condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à l’interdiction de l’accès, pour la même durée, a la fonction publique.
Le 4 juin 1997, le requérant interjeta appel.
Par ordonnance du 4 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 février 1998, la cour d’appel de L’Aquila relaxa le requérant.
Le 13 mars 1998, le parquet se pourvut en cassation. Une audience fixée au 13 novembre 1998 ne se tint pas en raison d’une grève des avocats. Par un arrêt rendu à l’audience suivante du 1er février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le recours.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant a demandé qu’il y ait une audience pour discuter l’effectivité de la loi Pinto, toutefois la Cour n’estime pas nécessaire d’avoir une audience sur ce point.
Le requérant soutient que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant « peuvent » et non « doivent » et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principes « tempus regit actum » et « perpetuatio jurisdictionis ». Il refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel.
La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le deuxième grief du requérant porte sur l’article 6 § 2 quant au manque de contrôle de la part de l’État italien quant à la divulgation, par les médias, d’informations concernant les poursuites ouvertes à son encontre, informations qui auraient pu influencer les autorités judiciaires et quant aux répercussions qu’une telle publicité négative aurait eu sur la possibilité de se porter candidat aux élections politiques.
La Cour rappelle que la présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le § 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (Butkevičius v. Lithuania, (déc.) no. 48297/99, 26.3.02, non publiée).
En l’espèce, le développement du procès et son résultat permettent à la Cour d’estimer que le requérant à bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu présenter, devant les juges du fond, tous les éléments de preuve utile pour ses arguments. L’on peut, donc, estimer que les juges du tribunal puis ceux de la cour d’appel et, enfin, la Cour de cassation ont exercé leur pouvoir d’appréciation dans le respect des droits de la défense sans faire état d’une appréciation arbitraire ou erronée du droit interne applicable et sans méconnaître aucun moyen de défense essentiel. Partant, examinée dans son ensemble, la procédure ne relève l’apparence d’aucune violation du droit à la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. En outre, même à vouloir examiner l’article 6 § 2 au-delà des aspects strictement concernant le procès, la Court relève que les articles de journaux dont le requérant se plaint ne contiennent aucune assertion de culpabilité de la part des autorités publiques et se limitent à donner des informations sur les procédures ouvertes à l’encontre du requérant.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant estime que le manque de contrôle de l’État déjà mentionné ci-dessus a également porté atteinte aux droits garantis par les articles 8, 10 et 11 de la Convention et par l’article 3 du Protocole n° 1.
La Cour estime que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés.
Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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