DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 323/09
présentée par José António FERRAZ DE CAMPOS
et Maria Carolina Faria BOAVIDA CAMPOS
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2010 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Ireneu Cabral Barreto,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. José António Ferraz de Campos et Mme Maria Carolina Faria Boavida Campos, des ressortissants portugais, tous deux nés en 1948 et résidant à Porto. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes E. A. T. Portela et S. C. F. Moreira, avocats à Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée d’une procédure civile devant le tribunal de Penafiel.
Les 9 septembre 2010 et 25 octobre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 3 200 (trois mille deux cents) euros pour dommage moral et 2 000 (deux mille) euros pour frais et dépens et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leur requête. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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