COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24046/94
Renzo Ferrazzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24046/94 introduite le
13 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Olgiate Olona
(Varèse).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité
d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par
M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux
diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 avril 1986, le requérant déposa des créances au greffe du
tribunal de Varèse afin d'obtenir leur admission au passif de la
société B. en faillite. Le 10 mars 1987, l'état des créances fut déposé
au greffe du tribunal. Le 11 mars 1987, le syndic informa le requérant
qu'une partie de ses créances avait été admise et que le restant avait
été rejeté. Le 20 mars 1987, le requérant forma réclamation contre la
décision du syndic devant le tribunal de Varèse.
7. Le 20 mars 1987, le juge-commissaire fixa la première audience
au 19 juin 1987. Deux témoins furent entendus lors de la septième
audience, le 8 mars 1990, et deux autres à l'audience suivante le
19 juin 1990. L'audience du 14 décembre 1990 fut renvoyée d'office au
24 mai 1991.
8. Trois audiences plus tard, le 2 avril 1993, le juge décida qu'une
expertise comptable était nécessaire et nomma un expert. L'expert, qui
ne s'était pas présenté à l'audience du 12 novembre 1993, prêta serment
à l'audience suivante, le 8 avril 1994. A cette date l'affaire fut
renvoyée au 13 janvier 1995, puis au 30 juin 1995 car le rapport
d'expertise n'avait pas encore été déposé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1987 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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