PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45670/99
présentée par Giorgio FERRAZZINI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 octobre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Oristano.
A une date non précisée, des poursuites pour appropriation illicite furent entamées contre le requérant.
Le 22 juillet 1993, le parquet d’Oristano ordonna la saisie d’une voiture appartenant à un certain M.P. et dont le requérant avait la disponibilité.
Le 28 juillet 1993, le requérant et M.P. demandèrent la révocation de la saisie. Le requérant n’a pas indiqué quelle a été l’issue de cette demande.
Par une ordonnance du 4 mai 1995, le parquet d’Oristano renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville et fixa la date de l’audience au 1er octobre 1998. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 9 janvier 1997.
La date de l’audience fut ensuite ajournée au 4 mars 1999. Par un jugement du même jour, le tribunal instance de Oristano prononça le non-lieu à l’égard du requérant pour rémission de plainte.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant estime que l’introduction de la requête devant la cour d’appel présenterait des frais qu’il n’est pas en mesure de supporter. Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel.
En ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure Pinto, la Cour observe qu’un décret-loi du 11 mars 2002 n. 28, a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée.
La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le deuxième grief du requérant porte sur l’équité de la procédure. A cet égard, la Cour estime que ce grief doit être examiné dans le cadre de l’article 6 de la Convention et, conformément à ce dernier, elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. La Cour observe que le requérant a été relaxé des accusations portées contre lui et que, par conséquent, il ne peut plus se prétendre victime des faits qu’il dénonce (Gil Leal Pereira c. Portugal, (dec.) n° 48956/99, 19.09.00, non publiée).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le troisième grief concerne l’ensemble de la procédure et porte sur les articles 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une « persécution ».
La Cour estime que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés. Ils sont donc manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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