Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 118
Avril 2009
Ferreira Alves c. Portugal - 41870/05
Arrêt 14.4.2009 [Section II]
Article 35
Article 35-3
Manifestement mal fondé
Non-lieu à s’inspirer de l’amendement prévu par le Protocole n° 14 et concernant l’absence de « préjudice important » :exception préliminaire rejetée
En fait : En 2004, le requérant attaqua des particuliers en justice, en demandant le paiement d'honoraires et la fixation d’une astreinte en cas d'inexécution de la part des défendeurs. Le tribunal accueillit partiellement sa demande. Le requérant fit appel de ce jugement, alléguant qu’il était frappé de nullité en raison du fait que le tribunal avait omis de se prononcer sur la demande d'astreinte. Le juge du tribunal de première instance apposa une note sur le dossier à l'attention de la cour d'appel, notamment au sujet de la question de nullité. Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant. En notant que ce dernier n’avait soulevé aucune cause concrète de nullité, la cour d'appel rejeta le recours et confirma lejugement entrepris.
En droit : Recevabilité : Le Gouvernement a soulevé une exception tirée de l'absence de préjudice important pour le requérant. Aux termes de l'article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Le Protocole no 14 n'est pas encore entré en vigueur au jour de l'adoption du présent arrêt. La Cour peut certes, et elle l'a souvent fait, s'inspirer d'instruments internationaux qui n'ont pas encore déployé tous leurs effets juridiques, en tant notamment que révélateurs de dénominateurs communs parmi les normes pertinentes de droit international, à plus forte raison et par excellence lorsqu'ils ont déjà été acceptés par une grande majorité d'Etats (y compris en l'espèce l'Etat défendeur). Toutefois et en tout état de cause, les conditions posées dans l'article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 14, ne seraient pas remplies en l'espèce. Il n'est manifeste ni que le « préjudice non important » découlerait automatiquement du fait, invoqué par le Gouvernement, que, dans une affaire voisine, la Cour n'a pas alloué de compensation monétaire au requérant au titre de l'article 41 de la Convention, ni que les juridictions internes ont « dûment examiné » l'affaire. A ce dernier égard, la non-communication de la note du juge rapporteur au requérant était à l'époque prévue dans les textes et acceptée par la jurisprudence, l'intéressé ne disposant pas d'une véritable possibilité de faire examiner un tel grief par les juridictions nationales ; en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas penchée sur ce grief ; elle était en l'occurrence la dernière instance. La Cour ne juge donc pas nécessaire de puiser son inspiration dans un texte pour en dégager une solution qui, de toute façon, ne serait pas conforme à cet instrument, celui-ci fût-il déjà en vigueur. Elle ne peut donc que rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
Fond : La Cour a trouvé une violation de l’article 6 § 1 du fait de la non-communication au requérant de la note du juge à l’attention de la cour d’appel et de l’absence de réponse de la cour d’appel au moyen du requérant tiré de l’omission du tribunal de première instance de se prononcer sur sa demande de fixation d’une astreinte.
Conclusion : violation (unanimité).
Voir aussi l'arrêt Ferreira Alves c. Portugal (n° 5), n° 30381/06, du 14 avril 2009.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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