Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 98
Juin 2007
Ferreira Alves c. Portugal (n° 3) - 25053/05
Arrêt 21.6.2007 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Non-communication au requérant d’actes et pièces du ministère public transmis au juge et d’une note du juge adressée à la cour d’appel : violation
En fait : Séparé de son épouse, le requérant bénéficia d’un droit de visite à l’égard de leur fille. La mère introduisit ultérieurement une procédure tendant à la suppression de ce droit ; l’agent du ministère public, qui agissait conformément à la loi dans l’intérêt de l’enfant, sollicita avec succès une enquête sociale et un examen médical. Le requérant s’opposa à la participation de ce procureur, car il avait été écarté d’une précédente affaire le concernant. La position du procureur, qui indiquait ne pas souhaiter se prononcer et demandait d’attendre l’avis de son supérieur hiérarchique, ne fut pas communiquée au requérant.
Le procureur général informa le tribunal que son subordonné avait été écarté car il était alors poursuivi au pénal par le requérant, ce qui n’était plus le cas, de sorte que son maintien à l’écart de la procédure n’était plus justifié ; il annexa des documents à sa réponse. Ces éléments ne furent pas non plus portés à la connaissance du requérant. Le juge s’y référa lorsqu’il rejeta la demande de récusation.
Le requérant demanda à être informé des interventions du ministère public ; le juge lui répondit que le système portugais ne le permettait pas.
L’acte par lequel le ministère public se prononça sur le contenu des rapports médicaux et invita le juge à convoquer les experts à l’audience (ce qu’il fit) ne fut également pas communiqué au requérant. Le juge ordonna de procéder à une nouvelle enquête sociale. Il considéra par ailleurs que l’audience à tenir ne ferait pas l’objet d’enregistrement magnétique. Le requérant interjeta appel. Comme la loi l’y autorise, le juge de première instance adressa une note à l’attention des juges de la cour d’appel dans laquelle il réaffirmait le bien-fondé de sa décision. Cette note ne fut pas communiquée au requérant. La cour d’appel rejeta le recours. Finalement, le droit de visite du requérant fut limité, sans être supprimé.
En droit : a) Dans les pièces présentées par le ministère public au juge, qui n’avaient pas été communiquées au requérant, le ministère public se prononçait sur des questions importantes de fond comme de procédure. Vu sous l’angle du droit à une procédure contradictoire, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie », dès lors qu’il est à même, surtout de par l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision du tribunal dans un sens éventuellement défavorable à l’intéressé.
b) La note adressée par le juge de première instance à la cour d’appel n’avait pas non plus été communiquée au requérant. Le juge y réaffirmait les motifs de la décision attaquée par le requérant : il se prononçait sur le bien-fondé du recours du requérant et proposait par conséquent à la juridiction supérieure, ne serait-ce qu’implicitement, son rejet ; bref, la note visait à influencer la décision de la cour d’appel. Cette note ne présentait, certes, aucun fait ou argument nouveau, mais c’est aux seules parties au litige d’apprécier si un document appelle des commentaires, et peu importe l’effet réel de la note sur les juges d’appel.
Conclusion : violation (unanimité) : voir aussi l’arrêt Antunes et Pires c. Portugal, no 7623/04, 21 juin 2007.
Article 41 – Préjudice moral : constat de violation suffisant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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