DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 22888/11, 40940/12 et 43465/12
Jorge de Jesus FERREIRA ALVES contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2012 en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 1er avril 2011, 15 juin 2012 et 6 juillet 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Requête no 22888/11
a. La procédure interne no 1635/06.3BEVIS
3. Le 10 novembre 2006, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal de Viseu d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat dénonçant la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal d’Oliveira de Azeméis (procédure interne no 3/94).
4. La procédure fut renvoyée devant le tribunal administratif et fiscal d’Aveiro.
5. Elle fut conclue par un arrêt de ce tribunal du 25 octobre 2010 prononçant un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide) au motif que le requérant avait déjà soumis les mêmes faits et griefs devant la Cour, laquelle lui avait fait droit par un arrêt du 13 avril 2010 (voir ci-après).
b. La requête no 55676/08 devant la Cour
6. Le 14 novembre 2008, le requérant avait introduit devant la Cour une requête en dénonçant la durée de la procédure civile no 3/94 et l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation à cet égard au niveau interne.
7. Par un arrêt du 13 avril 2010, la Cour conclut qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Azeméis et de l’inefficacité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle no 1635/06.3BEVIS. La Cour octroya également au requérant une somme au titre du dommage moral subi et pour les frais et dépens.
2. Requête no 40940/12
a. La procédure interne no 2339/09.2BEPRT
8. Le 20 septembre 2006, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal de Viseu d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat dénonçant la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal du travail de Porto (procédure interne no 16/96).
9. La procédure fut conclue par un arrêt du tribunal administratif central du Nord du 1er juin 2012 prononçant un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide) au motif que le requérant avait déjà soumis les mêmes faits et griefs devant la Cour, laquelle lui avait fait droit par un arrêt du 4 octobre 2011 (voir ci-après).
b. La requête no 57103/08 devant la Cour
10. Le 21 novembre 2008, le requérant avait introduit une requête devant la Cour en dénonçant la durée de la procédure no 16/96 et l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation à cet égard au niveau interne.
11. Par un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour conclut qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure devant le tribunal du travail de Porto et de l’inefficacité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle no 2339/09.2BEPRT. En outre, la Cour octroya au requérant une somme au titre du dommage moral subi et pour les frais et dépens.
3. Requête no 43465/12
a. La procédure interne no 915/08.BEPRT
12. Le 28 avril 2008, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat dénonçant la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal de Porto (procédure interne no 1185/95).
13. La procédure fut conclue par un arrêt du tribunal administratif central du Nord du 1er juin 2012 prononçant un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide) au motif que le requérant avait déjà soumis les mêmes faits et griefs devant la Cour, laquelle avait fait droit à sa prétention par un arrêt du 4 octobre 2011 (voir ci-après).
b. La requête no 58480/08 devant la Cour
14. Le 27 novembre 2008, le requérant avait introduit une requête devant la Cour en dénonçant la durée de la procédure no 1185/95 et l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle no 915/08.BEPRT pour obtenir réparation à cet égard au niveau interne.
15. Par un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour conclut qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Porto et de l’inefficacité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle. En outre, la Cour octroya au requérant une somme au titre du dommage moral subi et pour les frais et dépens.
GRIEFS
16. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’inefficacité des procédures en responsabilité extracontractuelle qu’il avait engagées au niveau interne avant de saisir la Cour.
17. A l’appui de ses griefs, le requérant invoque également la violation des articles 14, 17, 34, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
18. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive des trois procédures de responsabilité extracontractuelle engagées au niveau interne. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir été indemnisé à l’issue de ces procédures, ceci témoignant du caractère inefficace de l’action en responsabilité extracontractuelle au Portugal.
19. Au termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention :
« (...)
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque (...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour (...), et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
20. La Cour rappelle que cette règle vise à assurer le caractère définitif de la décision de la Cour et empêcher les requérants de rechercher, par le biais d’une nouvelle requête, de faire appel d’un arrêt ou d’une décision antérieurs de la Cour (Mann c. Portugal et Royaume-Uni (déc.), no 360/10, 1er février 2011 et Lowe c. Royaume-Uni (déc.), no 12486/07,
8 septembre 2009).
21. La Cour réitère qu’une requête sera en règle générale considérée comme ayant été introduite en méconnaissance de l’article précité, lorsqu’elle a trait essentiellement à la même personne, aux mêmes faits et aux mêmes griefs qu’une requête antérieure (Pauger c. Autriche (déc.), no 24872/94, 9 janvier 1995, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 63, CEDH 2009). Il n’est pas suffisant pour un requérant d’alléguer un fait nouveau lorsqu’il ressort que celui-ci tente seulement d’appuyer de griefs anciens par de nouveaux arguments juridiques (I.J.L. c. Royaume-Uni (déc.), no 39029/97, 6 juillet 1999). Afin que la Cour puisse examiner une requête qui se rapporte aux mêmes faits que ceux contenus dans une requête antérieure, le requérant doit, dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, véritablement faire état d’un nouveau grief ou indiquer de nouveaux faits qui n’ont pas déjà été examinés par la Cour (décisions Mann et Lowe, précitées).
22. La Cour note que les trois cas d’espèce portent sur des procédures en responsabilité civile extracontractuelle introduites au niveau interne par le requérant pour obtenir réparation en raison de la durée excessives de trois procédures civiles différentes. S’agissant des trois requêtes, le requérant dénonce la durée, l’issue et, partant, l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle.
23. La Cour constate que les procédures administratives ci-dessus ont été introduites au Portugal par le requérant avant l’introduction, devant la Cour, des requêtes nos 55676/08, 57103/08 et 58480/08. Ces dernières portaient, d’une part, sur la durée des trois procédures civiles dénoncées au niveau interne et, d’autre part, sur l’inefficacité des procédures de responsabilité extracontractuelle.
24. La Cour relève également que par des arrêts datant du 13 avril 2010 et du 4 octobre 2011 (voir Ferreira Alves c. Portugal (no 6), nos 46436/06 et 55676/08, §§ 38-40, 13 avril 2010 ; Ferreira Alves c. Portugal (no 8), nos 13912/08, 57103/08 et 58480/08, §§ 83, 86 et 87, 13 avril 2010), elle fit droit aux prétentions du requérant. D’une part, elle avait jugé que la durée des trois procédures civiles litigieuses avait méconnu le délai raisonnable prescrit par l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, elle avait estimé que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, en renvoyant à la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008. En l’occurrence, la Cour rappelle que dans l’arrêt Martins Castro (précité), elle avait abouti à cette conclusion en raison de la longue durée de ce type de procédure et du manque de consolidation de la jurisprudence de la Cour dans l’ordre juridique portugais s’agissant du traitement par les tribunaux internes de ce type de demande (voir §§ 53 et 55 de l’arrêt). Pour finir, la Cour relève qu’elle octroya des sommes au requérant au titre du dommage moral subi, en raison de la violation de ces dispositions, et pour les frais et dépens (Ferreira Alves c. Portugal (no 6), précité, § 51 ; Ferreira Alves c. Portugal (no 8), précité, § 95).
25. En l’espèce, le requérant réitère le grief tiré de l’article 13 de la Convention en se plaignant de la durée des procédures civiles en responsabilité extracontractuelle et du fait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation à l’issue de celles-ci.
26. La Cour estime néanmoins que la durée supplémentaire des procédures administratives, ayant suivi les arrêts précités, et leur issue ne sauraient constituer des éléments nouveaux au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. En effet, en concluant que l’action en responsabilité extracontractuelle ne constituait pas un recours efficace au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour a déjà tenu compte de ces éléments (voir Martins de Castro, précité, §§ 53 et 55, jurisprudence à laquelle renvoyaient les arrêts Ferreira Alves c. Portugal (no 6), précité, § 51 ; Ferreira Alves c. Portugal (no 8), précité, § 95).
27. Dès lors, les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention dans la mesure où ils sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans le cadre des requêtes susmentionnées.
28. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de ces dispositions, les griefs devant donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement
29. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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