DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5241/11
António de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 avril 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. António de Jesus Ferreira Alves est un ressortissant portugais, né respectivement en 1944 et résidant à Marinha Grande (Portugal). Il a été représenté devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant les articles 6 § 1, 13, 35 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile devant le tribunal administratif et fiscal de Leiria.
Les 12 novembre 2011 et 8 mars 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant les sommes de 3 200 (trois mille deux cents) euros pour le dommage moral et 1 000 (mille) euros pour les frais et dépens et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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