DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30316/09
présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 février 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2009,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me F. Mota, avocate à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Les 4 décembre 2009 et 4 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant les sommes de 3 800 (trois mille huit cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens ; le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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