DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30381/06
présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'un litige l'opposant à la coopérative Université Portucalense de Porto, le requérant introduisit, le 17 novembre 1995, devant le tribunal de Porto une demande visant à ce que la défenderesse lui fasse connaître un certain nombre de documents et de renseignements.
Dans ses conclusions en réponse, déposées le 4 janvier 1996, la défenderesse soutint que le requérant ne disposait pas de qualité pour agir dans la mesure où il n'était plus un membre de la coopérative, suite à la décision de cette dernière de licencier le requérant de son poste d'enseignant.
Le 17 mai 1996, le juge du tribunal de Porto rendit une ordonnance de suspension de l'instance. Le juge constata que le requérant avait introduit une demande en annulation du licenciement dont il avait fait l'objet et qui était pendante devant un autre tribunal. Considérant ainsi que le requérant ne détenait plus la qualité de membre de la coopérative mais pourrait la récupérer, au cas où cette dernière demande serait couronnée de succès, le juge estima qu'il y avait lieu d'attendre la décision définitive de la procédure en annulation du licenciement.
Le 24 mai 1996, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel de Porto, soutenant la poursuite de la procédure.
Par une note du 27 juin 1996 à l'attention de la cour d'appel, le juge affirma maintenir la décision attaquée. Cette note fut portée à la connaissance du requérant le 2 juillet 1996.
Par un arrêt du 9 janvier 1997, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
Le 2 novembre 2005, le requérant, sur demande du tribunal de Porto, l'informa que la procédure relative à la demande en annulation du licenciement était terminée, la Cour suprême ayant rendu un arrêt rejetant les prétentions du requérant.
Le 4 novembre 2005, le juge du tribunal de Porto rendit une décision prononçant l'extinction de l'instance. Le juge soutint que la procédure était dépourvue d'objet, le requérant n'étant plus membre de la coopérative défenderesse.
Le 16 novembre 2005, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel.
Dans sa note à l'attention de la cour d'appel du 13 mars 2006, le juge du tribunal de Porto affirma maintenir la décision attaquée. Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
Par un arrêt du 13 juin 2006, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité de répondre à la note du juge du 27 juin 1996 et de la non-communication de la note du juge du 13 mars 2006.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de l'absence de décision du tribunal sur l'une de ses demandes, visant à envoyer certains renseignements au ministère public. Il se plaint également de la violation du droit d'accès à un tribunal en raison de la suspension de l'instance ainsi que de la décision finale des juridictions internes, qui serait erronée. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
3. Le requérant estime que le fait qu'il n'a finalement pas eu accès aux informations qu'il recherchait porte atteinte à l'article 10 de la Convention.
4. Le requérant invoque enfin, sans donner d'autres précisions, les articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité de répondre à la note du juge du 27 juin 1996 et de la non-communication de la note du juge du 13 mars 2006.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. S'agissant des autres griefs soulevés par le requérant, la Cour a attentivement examiné l'ensemble des éléments en sa possession. A la lumière de sa jurisprudence pertinente, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'impossibilité de répondre et de la non-communication des notes rédigées par le juge à l'attention de la cour d'appel ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
F. Elens-passosF. tulkens
Greffière adjointePrésidente
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