DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41870/05
présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 janvier 2004, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande contre les époux M., visant le paiement d’honoraires dont ces derniers seraient redevables. Le requérant demanda à ce titre la somme de 4 353 euros (EUR). Il demanda enfin qu’une astreinte fût fixée en cas d’inexécution de la part des défendeurs.
Par un jugement du 15 juillet 2004, le tribunal accueillit partiellement la demande et condamna les défendeurs au versement de la somme de 359 EUR au requérant.
Le 17 septembre 2004, le requérant fit appel devant la cour d’appel de Porto. Le 4 novembre 2004, il déposa son mémoire de recours. Il alléguait notamment que le jugement attaqué était frappé de nullité en raison du fait que le tribunal avait omis de se prononcer sur la demande d’astreinte.
Le 13 décembre 2004, le juge du tribunal de Porto apposa une note au dossier à l’attention de la cour d’appel qui se lisait notamment ainsi :
« Je considère qu’il n’y a en l’espèce aucune nullité car la question soulevée – fixation de l’astreinte prévue à l’article 829-A § 4 du code civil – ne relève pas du bien-fondé de la cause, s’agissant plutôt d’un effet de la force de chose jugée à accorder au jugement. »
Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
Par un arrêt du 22 septembre 2005, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement entrepris. S’agissant de l’éventuelle nullité du jugement, la cour d’appel s’est ainsi prononcée :
« [Le requérant] se réfère à une supposée nullité, sans la concrétiser. En effet, l’article 668 § 1 d) du code de procédure civile statue que le jugement est nul et non avenu lorsque le juge n’examine pas des questions dont il aurait dû connaître ou qu’il examine des questions dont il n’aurait pas dû connaître. Toutefois, le requérant ne soulève aucune cause concrète de nullité, alors qu’il lui incombait de soulever une telle question (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-communication de la note du juge du 13 décembre 2004. Il se plaint également de l’absence de réponse de la part de la cour d’appel de Porto au moyen tiré par le requérant de l’omission du juge de se prononcer sur sa demande de fixation d’astreinte.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime que les juridictions nationales n’ont pas suffisamment pris en considération ses arguments sur le bien-fondé de sa demande. Il se plaint également de l’absence d’audience et de débats publics. Enfin, il se plaint, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, de la violation du droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-communication de la note du juge du 13 décembre 2004. Il se plaint également de l’absence de réponse de la part de la cour d’appel de Porto au moyen tiré par le requérant de l’omission du juge de se prononcer sur sa demande de fixation d’astreinte.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. S’agissant des autres griefs soulevés par le requérant, la Cour a attentivement examiné l’ensemble des éléments en sa possession. A la lumière de sa jurisprudence pertinente, elle constate qu’elle n’est pas compétente pour connaître du grief relatif à l’article 1 du Protocole no 1 et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention, s’agissant des autres griefs relatifs aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention, soulevés par le requérant.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la non-communication de la note du juge et de l’absence de réponse de la cour d’appel à l’un de ses moyens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
F. Elens-passosF. tulkens
Greffière adjointePrésidente
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