TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53937/00
présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2000 et enregistrée le 14 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 février 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande en dommages et intérêts contre son épouse, dont il était déjà séparé de fait, et la famille de cette dernière. Il demandait notamment la dévolution de certains objets que les défendeurs lui auraient soustraits à son insu et une réparation pour les préjudices causés par une telle soustraction.
Par une décision du 6 mars 1995, le juge rejeta la demande in limine.
Le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 14 mars 1996, accueillit l’appel et annula la décision attaquée.
Les défendeurs furent ainsi cités à comparaître et déposèrent leurs conclusions en réponse le 26 novembre 1996. Le requérant déposa sa réplique le 10 janvier 1997. Les défendeurs déposèrent leur duplique le 30 janvier 1997.
Par une ordonnance du 18 février 2000, le juge fixa au 5 avril 2000 la tenue d’une audience préparatoire.
Le 28 avril 2000, le requérant se désista.
Par un jugement du 2 mai 2000, le juge homologua le désistement et prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 14 février 1995 et s’est terminée le 2 mai 2000 par le jugement du tribunal de Matosinhos. Elle a donc duré cinq ans et trois mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy