TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56345/00
présentée par Jorge de Jesus FERREIRA ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 septembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 octobre 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande en reddition de compte contre plusieurs personnes.
Le 7 février 1995, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse. Ils soulevèrent notamment une exception tirée de l’incompétence ratione loci.
Par une décision du 26 janvier 1998, le tribunal de Matosinhos accueillit l’exception. Sur appel du requérant, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto confirma la décision entreprise par un arrêt du 28 mars 2000.
Le 25 mai 2000, le dossier fut transmis au tribunal d’Oliveira de Azeméis, où la procédure se trouve pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 octobre 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et onze mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy