TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête n° 53179/99
présentée par Alfredo FERREIRA BARROS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 1999 et enregistrée le 6 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alfredo Ferreira Barros, est un ressortissant portugais, né en 1934 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). Il agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 1988, le requérant introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande civile contre plusieurs personnes tendant à exercer son droit de préemption (preferência) sur deux immeubles.
La procédure est toujours pendante devant ce même tribunal.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
La Cour a décidé, le 18 janvier 2001, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 2001. Celles-ci ont été envoyées au requérant le 3 mai 2001 afin qu’il présente ses observations en réponse.
En l’absence de réponse du requérant, le greffe lui a adressé un rappel le 28 juin 2001, puis une lettre recommandée avec avis de réception, le 24 août 2001, l’informant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer qu’il n’entenda plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle.
Ce courrier, qui a été reçu par le requérant, n’a pas obtenu de réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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