SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24913/94
présentée par Nazaré FERREIRA DE JESUS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1994 par Nazaré FERREIRA DE
JESUS contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de
dossier 24913/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 7 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante était une ressortissante portugaise née en 1910 et
résidant, lors de l'introduction de la requête, à Carcavelos
(Portugal).
Elle était représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
La requérante est décédée le 19 septembre 1994.
Son héritière, Mme Lucinda Ferreira Rocha Pais, a informé la
Commission qu'elle entendait poursuivre la procédure. Elle est
représentée par Maître Joaquim Pires de Lima.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Sintra.
L'objet de la procédure intentée par la requérante est une action
en inventaire de succession.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 avril 1991, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance.
Suite au décès de la requérante, le juge admit, par décision du
19 juin 1995, Mme Rocha Pais et sa soeur Mme O.R.N. à participer dans
la procédure en qualité d'héritières de la requérante.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Sintra.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 avril 1991 et est à ce jour
encore pendante.
La Commission note d'abord que Mme Rocha Pais est devenue partie
à la procédure suite au décès de sa mère, survenu le 19 septembre 1994.
C'est en sa qualité d'héritière qu'elle a succédé, avec sa soeur, à son
ayant-cause dans l'universalité de ses droits. La Commission estime
par conséquent que Mme Rocha Pais, en sa qualité d'héritière de la
requérante, a un intérêt légitime à se plaindre devant la Commission
de la durée totale de la procédure.
Selon la requérante, puis son héritière, la durée de la
procédure, qui est de quatre ans et neuf mois à ce jour, ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le Gouvernement soutient à titre préliminaire que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Selon lui, dans la procédure en inventaire de succession
il n'y a aucune "contestation" sur un droit de caractère civil dans la
mesure où le tribunal ne cherche qu'à déterminer un droit qui existe
déjà et ce dès le décès du de cujus.
En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement considère que
la durée de la procédure n'a pas encore dépassé le délai raisonnable
au sens de cette disposition.
L'héritière de la requérante conteste les thèses du Gouvernement.
D'après elle, il y a manifestement une "contestation" en l'espèce dans
la mesure où l'inventaire a pour objet le partage des biens d'une
succession. Par ailleurs, il y a dans ce type de procédure désaccord
entre les parties dans la mesure où l'inventaire est demandé par celui
ou ceux qui souhaitent le partage par opposition à celui ou ceux qui
ne le souhaitent pas, ou qui souhaitent qu'il soit effectué de manière
différente. L'héritière de la requérante conclut à l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
des arguments des parties. Elle estime, à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les
questions soulevées par la requête nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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